Legislator Jurisprudence & Législation
2212358 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Identity Documents Based on Suspected Fraudulent Paternity Recognition

Numéro de cause 2212358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to annul the administrative decision refusing to issue a national identity card and biometric passport for a child whose father was suspected of fraudulent recognition of paternity to benefit the Cameroonian mother's residency status. The court reasoned that while there were suspicious circumstances—such as the timing of the recognition and application, lack of cohabitation, and the mother's irregular status—the evidence provided, including regular financial support and photographs of the father with the child, was insufficient to establish a decisive doubt regarding the child's identity or nationality, thus constituting an error of appreciation by the administrative authority, leading to the annulment of the refusal and an injunction for the issuance of the requested documents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005; Annulment of Refusal to Issue Identity Documents Based on Suspected Fraudulent Paternity Recognition: The court reasoned that while there were suspicious circumstances—such as the timing of the recognition and application, lack of cohabitation, and the mother's irregular status—the evidence provided, including regular financial support and photographs of the father with the child, was insufficient to establish a decisive doubt regarding the child's identity or nationality, thus constituting an error of appreciation by the administrative authority, leading to the annulment of the refusal and an injunction for the issuance of the requested documents.

Mots-clés

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pièces de légitimation insuffisance de preuves erreur administrative entretien de l'enfant retrait de l'annulation déclaration de reconnaissance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly ordered the State to pay costs to the applicants under this article in Article 3 of the final orders.
décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955
The court applied the provisions of this decree, specifically Article 2 mentioned in the reasoning (point 2), which forms the basis for granting the identity card, leading to the annulment of the refusal.
décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005
The court applied the provisions of this decree, specifically Article 4 mentioned in the reasoning (point 2), which forms the basis for granting the biometric passport, leading to the annulment of the refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955

The court applied the provisions of this decree, specifically Article 2 mentioned in the reasoning (point 2), which forms the basis for granting the identity card, leading to the annulment of the refusal.

décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005

The court applied the provisions of this decree, specifically Article 4 mentioned in the reasoning (point 2), which forms the basis for granting the biometric passport, leading to the annulment of the refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the State to pay costs to the applicants under this article in Article 3 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme C G et de M. F B.

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2022 et 18 janvier 2023, Mme C G et M. F B, représentés par Me Tchaméni, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande formée au nom de leur fille tendant à voir délivrer à cette dernière une carte nationale d'identité et un passeport biométrique ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer les titres d'identité sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- aucune action ni en contestation de paternité ni en répression de l'obtention frauduleuse des titres sollicités n'a abouti à ce jour.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 septembre 2021, M. B a formé au nom de sa fille, Mme A B, une demande tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique. Le 11 mars 2022, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande au motif qu'il existait une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité en vue d'obtenir un titre de séjour au profit de Mme G, mère de l'enfant et ressortissante camerounaise. Par la présente requête, Mme G et M. B, agissant au nom de leur fille, concluent à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : " Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.

3. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme A B l'a reconnue de manière anticipée et qu'il verse régulièrement des sommes à Mme G notamment, pour ce qui concerne la période antérieure à la décision attaquée, le 15 juillet 2021. Les requérants produisent également des photographies de M. B avec leur enfant, dont certaines prises à Lyon où réside le père, ainsi que de nombreuses factures établies au nom de M. B pour des produits de puériculture, antérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, si le préfet du Rhône a adressé un signalement au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une suite judiciaire aurait été donnée à cette saisine. Dans ces conditions, si le préfet des Yvelines a relevé que les parents n'avaient jamais entretenu de communauté de vie, que la mère était dépourvue de droit au séjour, que l'enfant avait été reconnue par son père peu de temps avant sa naissance et que la première demande de titre d'identité avait été déposée moins de deux mois après sa venue au monde, ces circonstances ne suffisent pas à faire naître un doute suffisant au sens des principes rappelés ci-dessus. Dans ces conditions, en refusant de délivrer les titres d'identité sollicités, le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions et principes mentionnés au point 2. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les requérants, la décision du 11 mars 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Les motifs d'annulation de la décision litigieuse impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A B une carte nationale d'identité et un passeport biométrique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de modification des circonstances de fait ou de droit.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La décision du 11 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A B une carte nationale d'identité et un passeport biométrique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de modification des circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à Mme G et à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. E et M. D, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

G. ELa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.