Legislator Jurisprudence & Législation
2212353 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Failure to Motivate)

Numéro de cause 2212353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Cameroon, who had applied for a private and family life residence permit, sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of his request, arguing it was inadequately motivated, procedurally flawed due to the failure to consult the relevant committee, and an error in assessing his situation under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court found that the implicit rejection decision was illegal because the authority failed to provide the reasons for the refusal within the required one-month period following the applicant's specific request for them. Consequently, the tribunal annulled the implicit decision and ordered the authority to re-examine the residence permit application within three months, mandating the issuance of a temporary stay authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Cameroonian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Failure to Motivate): The court found that the implicit rejection decision was illegal because the authority failed to provide the reasons for the refusal within the required one-month period following the applicant's specific request for them. Consequently, the tribunal annulled the implicit decision and ordered the authority to re-examine the residence permit application within three months, mandating the issuance of a temporary stay authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver commandement de payer autorité domestique demande adressée à l'autorité état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 of the dispositive orders the State to pay costs to M. A based on this provision.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Article 1 of the dispositive orders the annulment of the implicit decision of the Préfet.
Article 2
Article 2 of the dispositive orders the Préfet to re-examine the request, implementing the necessary procedural action following the annulment.
Article 3
Article 3 of the dispositive explicitly cites Art. L. 761-1 CJA for the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 of the dispositive orders the annulment of the implicit decision of the Préfet.

Article 2

Article 2 of the dispositive orders the Préfet to re-examine the request, implementing the necessary procedural action following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 of the dispositive orders the State to pay costs to M. A based on this provision.

Article 3

Article 3 of the dispositive explicitly cites Art. L. 761-1 CJA for the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par la SCP LCA Les conseils associés, agissant par Me Jeronimo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sans délai et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que, par un courrier reçu le 8 novembre 2022, il a demandé la communication des motifs de cette décision et qu'aucune réponse ne lui a été faite ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 2 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leconte,

- et les observations de Me Jeronimo, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais né en 1974, déclare être en France en 2007. Par un courrier reçu en préfecture de Seine-et-Marne le 4 juillet 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 4 novembre 2022 du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 8 novembre 2022, M. A a demandé au préfet de Seine-et-Marne, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de lui communiquer l'énoncé des motifs qui constituaient le fondement de la décision implicite née le 4 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour. Le préfet n'ayant pas déféré à cette demande, M. A est, par suite, fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. A non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne née le 4 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Leconte, première conseillère,

Mme Massengo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.

La rapporteure,

S. LECONTELa présidente,

I. BILLANDONLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,