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2212341 Généré par l'IA

Cameroonian Adoptee v. Prefecture Regarding Residency Permit Application Refusal

Numéro de cause 2212341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, whose simple adoption by a French citizen was transcribed in 2021, sought review after his request for exceptional residency authorization was refused by email in October 2022, filing an urgent request to compel the prefect to summon him to submit his residency permit application. The court dismissed the request based on the provision allowing the summary judge to order useful measures unless they obstruct an existing administrative decision, reasoning that ordering a summons for a residency application necessarily obstructs the prior explicit refusal decision sent by the prefecture.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Cameroonian Adoptee v. Prefecture Regarding Residency Permit Application Refusal: The court dismissed the request based on the provision allowing the summary judge to order useful measures unless they obstruct an existing administrative decision, reasoning that ordering a summons for a residency application necessarily obstructs the prior explicit refusal decision sent by the prefecture.

Mots-clés

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adoption citation à comparaître autorisations de séjour droit de cité regroupement familial différé preuve de l'apatridie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request, forming the final disposition of the case.

L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based their request on this article, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant camerounais né le 6 octobre 1983 à Yaoundé, a fait l'objet d'une adoption simple par M. A B, ressortissant français, et ce jugement a été transcrit le 15 juin 2021 à l'état-civil français. Il a alors souhaité régulariser sa situation administrative et a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) laquelle a fait l'objet d'une décision de refus communiquée par courrier électronique le 27 octobre 2022. Par sa requête enregistrée le 23 décembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B a fait l'objet d'une décision de refus notifiée par courrier électronique de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses en date du

27 octobre 2022.

4. Dans ses conditions, la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui a pour conséquence nécessaire de faire obstacle à cette décision administrative, ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212341