Legislator Jurisprudence & Législation
2212337 Généré par l'IA

Moroccan National v. Ministry: Visa Refusal Annulment for Employment

Numéro de cause 2212337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought annulment of the implicit decision by the commission upholding the refusal of a long-stay visa for salaried employment, arguing the decision was insufficiently motivated and contained a manifest error of assessment regarding his professional suitability for the agricultural job. The court found that while the initial refusal cited incomplete information, the Ministry subsequently justified the denial based on a risk of visa misuse, but the evidence provided by the applicant—including professional attestations and an employment authorization—demonstrated adequate qualifications for the dairy farming position, leading the court to conclude the commission committed an error of appreciation in denying the visa and ordered the Ministry to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Ministry: Visa Refusal Annulment for Employment: The court found that while the initial refusal cited incomplete information, the Ministry subsequently justified the denial based on a risk of visa misuse, but the evidence provided by the applicant—including professional attestations and an employment authorization—demonstrated adequate qualifications for the dairy farming position, leading the court to conclude the commission committed an error of appreciation in denying the visa and ordered the Ministry to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa autorisation de travail annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat droit étranger demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision of the commission of appeal.

Article 2

The court explicitly ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court used this article to impose costs on the State in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, M. A B, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) du 31 mai 2022 à sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de ses compétences dans le secteur agricole, d'un hébergement et que son employeur a également justifié de ses vaines recherches en France de candidatures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rosier, rapporteur,

- et les observations de Me Barbe, substituant Me Boezec, représentant M. B..

Considérant ce qui suit :

1.M. A B, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca. Par une décision en date du 31 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi.

3.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.

4. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas que ce motif était erroné. Toutefois, pour établir que la décision attaquée est légale, il invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, un autre motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que d'occuper l'emploi pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail.

5.Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'ouvrier agricole au sein du groupement agricole d'exploitation en commun " GAEC du Château de la Noé " à Blain (Loire-Atlantique) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail délivrée le 29 mars 2022. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, M. B justifie de sa qualité par une attestation de la chambre d'agriculture de la région de Fès Meknès et de son expérience professionnelle antérieure depuis 2017 par la production de trois attestations de ses précédents employeurs. Si le ministre fait valoir en défense que l'intéressé ne démontre pas avoir une expérience significative dans le domaine de l'agriculture en général et dans celui de la production laitière en particulier, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie de sa qualité et de son expérience dans ces domaines par les pièces versées à l'appui de sa requête. Enfin, les circonstances que l'offre d'emploi publiée sur Pôle Emploi précise qu'un " niveau BEP ou CAP en élevage est souhaité ", que le requérant est âgé de 32 ans, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune attache matérielle ou économique dans son pays ne sont pas de nature à justifier la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins.

6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,