Family Reunification Refusal Upheld Due to Substandard Housing Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision rejecting his application for family reunification based on his spouse, arguing that the refusal, grounded in substandard housing conditions (insufficient size, lack of ventilation in the kitchen, and mold), violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that while the applicant successfully challenged the claimed square footage, he did not contest the findings regarding the lack of ventilation and mold, thus confirming the administrative basis for deeming the dwelling not "normal"; furthermore, because the administrative decision explicitly allowed the applicant to submit a new application after rectifying the housing deficiencies, the refusal did not impose a disproportionate interference with his right to family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Reunification Refusal Upheld Due to Substandard Housing Conditions: The court rejected the claim, finding that while the applicant successfully challenged the claimed square footage, he did not contest the findings regarding the lack of ventilation and mold, thus confirming the administrative basis for deeming the dwelling not "normal"; furthermore, because the administrative decision explicitly allowed the applicant to submit a new application after rectifying the housing deficiencies, the refusal did not impose a disproportionate interference with his right to family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the merits of the application.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle M. C A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial que l'intéressé a présentée au profit de son épouse.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : " () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de de regroupement familial déposée par M. A au motif que son logement n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées. Plus précisément, pour considérer que le logement de M. A n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que le logement d'une superficie de 18,98 m2 ne respectait pas la superficie minimale de 22 m2, qu'il n'existait pas de système de ventilation permettant le renouvellement d'air dans la cuisine et qu'enfin des moisissures sur le contour de la fenêtre étaient présentes.
4. Si M. A justifie par la production de son contrat de bail que son logement est d'une superficie de 30 m2 et non pas de 18 m2 contrairement à ce que le préfet a retenu à tort dans sa décision, il ne conteste pas les autres éléments relatifs à l'absence de ventilation et la présence de moisissures, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour conclure que le logement ne remplissait pas les conditions d elogement normal. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ce logement n'était pas conforme.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de rejeter une demande de regroupement familial d'apprécier si l'atteinte que cette mesure porterait à la vie familiale du demandeur serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2007 et est marié avec son épouse depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Or comme le précise la décision attaquée, si le requérant " a effectué les travaux de conformité ", il lui " appartient de présent un nouveau dossier " afin qu'il soit procédé à un nouvel examen. Ainsi, au regard des motifs du refus, à la situation familiale du requérant et au fait que M. A peut obtenir une autorisation de regroupement familial s'il dépose un nouveau dossier dès lors qu'il prétend avoir effectué l'ensemble des travaux nécessaires, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
La greffière
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.