Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order requiring departure from French territory within thirty days and setting the country of return, arguing persecution based on political engagement, violation of asylum law provisions, and denial of defense rights, including claims of insufficient motivation and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the destination country. The administrative court rejected all grounds for annulment, finding the order sufficiently motivated, that the prefect conducted a proper examination of the situation without being in a situation of mandated competence, that the inapplicable grounds related to residence assignment were inoperative, that the applicant had sufficient opportunity to present their case, and that the unsubstantiated fear of persecution in the country of return did not establish a violation of Article 3, further noting that the challenged ban on return was not part of the contested decision, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed: The administrative court rejected all grounds for annulment, finding the order sufficiently motivated, that the prefect conducted a proper examination of the situation without being in a situation of mandated competence, that the inapplicable grounds related to residence assignment were inoperative, that the applicant had sufficient opportunity to present their case, and that the unsubstantiated fear of persecution in the country of return did not establish a violation of Article 3, further noting that the challenged ban on return was not part of the contested decision, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to evaluate the claim regarding the decision fixing the country of destination, but ultimately rejected as unfounded.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs/legal fees.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs/legal fees (related to legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de séjour au titre de l'asile.
M. B soutient que :
- il est persécuté en son pays en raison de son engagement politique ;
- l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Seltene, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en outre, que :
* l'arrêté est insuffisamment motivé ;
* n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
* est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
* la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue bengali, qui produit des pièces à l'audience ;
- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 février 1998, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2021. Par un arrêté du 12 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ressort par ailleurs des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit en ses différentes branches doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont au demeurant été abrogés par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, dirigé à l'encontre d'une telle décision et dont le requérant ne demande d'ailleurs nullement l'annulation, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, M. B a, d'une part, été mis à même, dans le cadre de sa de demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et, d'autre part, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement aurait été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il ne précise pas la nature des menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine et n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce moyen est dirigé contre une décision inexistante dès lors que l'arrêté attaqué ne fait pas interdiction au requérant de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
Le Président,
signé
J-P. C La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22123342