Tunisian Spouse Visa Refusal Overturned Due to Family Ties Versus Public Order Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, married to a French citizen, sought annulment of the decision by the appeals commission that upheld the refusal of his long-stay visa application, based on his prior criminal conviction for theft and subsequent deportation, citing a risk to public order and failure to establish financial contribution to the marriage. The court annulled the refusal because, despite the applicant's criminal history justifying a public order concern, the significant duration and intensity of the family ties, demonstrated by three years of marriage and continuous contact since his removal, rendered the denial a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian Spouse Visa Refusal Overturned Due to Family Ties Versus Public Order Risk: The court annulled the refusal because, despite the applicant's criminal history justifying a public order concern, the significant duration and intensity of the family ties, demonstrated by three years of marriage and continuous contact since his removal, rendered the denial a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the challenged decision was based on the finding that it constituted a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under this article.
This provision was cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, in the final order regarding the payment of legal costs.
This provision was cited in conjunction with Article L. 761-1 of the administrative justice code in the final order regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Clément en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, s'est marié le 17 août 2019 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avec Mme D C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre la décision de l'autorité consulaire. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 14 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - compte tenu de la gravité et du caractère réitéré des faits pour lesquels le demandeur a été condamné en 2018 à des peines de six mois d'emprisonnement ferme par le Tribunal correctionnel de Nantes et en l'absence de toute preuve d'amendement de son comportement lors de son séjour à l'étranger, la présence en France de M. B A présente encore un risque de trouble à l'ordre public. / - par ailleurs, il n'a pas été établi que M. B A participe aux charges du mariage selon ses facultés propres. () ".
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il est constant que M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois ferme pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 10 janvier 2018 et qu'il a, en conséquence, été reconduit à la frontière le 6 mars 2020 en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2020. Dans ces conditions, au vu de la nature des faits et compte tenu de leur caractère grave et répété, les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration sont de nature à justifier que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B étaient mariés depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Ils soutiennent avoir entamé une relation amoureuse à compter de la fin de l'année 2017 et établissent avoir vécu ensemble à la sortie de détention du demandeur. Les requérants justifient, en outre, de plusieurs voyages de Mme B en Tunisie depuis l'éloignement de l'intéressé et expliquent vouloir reconstituer leur cellule familiale en France afin de retrouver une stabilité personnelle et familiale. Ils établissent, à cet égard, maintenir leur relation à distance par des échanges quotidiens sur une application de messagerie instantanée et versent également des attestations concordantes sur la nature de la relation qui les unit. Dans ces conditions, la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé en France n'est pas suffisante, eu égard à l'intensité des liens familiaux de M. B en France, pour justifier le refus du visa qu'il sollicitait. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
les frais d'instance :
8. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteuse,
M. LOUAZEL
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,