Legislator Jurisprudence & Législation
2212329 Généré par l'IA

Parent of Sick Child Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2212329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the annulment of an order requiring her to leave French territory and the subsequent issuance of a residence permit based on her status as a parent of a sick child and fears for her safety and that of her son upon return to her country of origin following the rejection of her asylum claims. The court dismissed the application, finding that the signatory of the order was competent, the required motivations were present, the principle of contradictory proceedings was not violated, the failure to inquire about other grounds for residence did not invalidate the expulsion order, and the administration had conducted a proper examination of the case. Furthermore, the court determined that the order did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR, as she failed to establish that her child's necessary medical care could not be provided abroad or that a genuine family unit existed with the child's father, and that the fears regarding her return were insufficiently substantiated given the prior asylum rejections.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of Sick Child Deportation Challenge Dismissed: The court dismissed the application, finding that the signatory of the order was competent, the required motivations were present, the principle of contradictory proceedings was not violated, the failure to inquire about other grounds for residence did not invalidate the expulsion order, and the administration had conducted a proper examination of the case. Furthermore, the court determined that the order did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR, as she failed to establish that her child's necessary medical care could not be provided abroad or that a genuine family unit existed with the child's father, and that the fears regarding her return were insufficiently substantiated given the prior asylum rejections.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de requérants d'asile autorisation familiale procédure en annulation asile familial motif d'expulsion antécédents

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs incurred by the lawyer.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs incurred by the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs incurred by the lawyer.

article 37 de loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs incurred by the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 14 février 2023, Mme C, représentée par Me Kante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant malade " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- son fils, né grand prématuré en 2021, nécessite un suivi médical régulier jusqu'à l'âge de sept ans ;

- elle a des craintes pour sa sécurité et celle de son fils en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet ne lui a pas indiqué si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E ;

- les observations de Me Kante, représentant Mme C, présente, assistée de M. B, interprète, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Elle relève que : - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle a déposé une demande d'asile en raison des deux mariages forcés dont elle a été victime en Côte-d'Ivoire, le premier avec un cousin de dix ans son aîné duquel elle a divorcé, le second avec un homme âgé de soixante-cinq ans avec lequel elle a vécu durant six mois avant de fuir et avec lequel elle est toujours mariée, religieusement, actuellement. Elle soutient qu'elle et son fils né d'une autre relation risquent des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que les membres de sa communauté la forceront à retourner aux côtés de son mari ; - elle vit avec le père de son fils ; - la croissance de son fils, né prématuré, doit être surveillée et ce dernier pourrait éventuellement subir une opération en raison d'une anomalie à l'un de ses testicules.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1991 à Grébré Gagnoa (Côte-d'Ivoire), déclare être entrée en France le 1er mars 2020. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision du 3 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis une demande de réexamen également rejetée par l'OFPRA le 7 avril 2022, confirmée par une décision du 13 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité de la requérante et précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 novembre 2020 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 7 avril 2020. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, il résulte des termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette décision n'avait pas à être motivée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté mentionne la nationalité de la requérante et relève qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. Enfin, l'arrêté attaqué souligne que l'intéressée ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Si Mme C soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, elle se borne à faire valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité d'exposer ses observations préalables et ne fait ainsi valoir aucun élément précis qu'elle n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

6. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait failli dans son obligation d'inviter l'intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'illégalité à raison de ce que le préfet ne justifie pas avoir invité la requérante à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

8. Si Mme C soulève un autre moyen tiré de l'erreur de droit, elle n'apporte aucune précision permettant d'en comprendre la portée ni, partant, d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Si Mme C soutient que son fils, né grand prématuré en 2021, nécessite un suivi médical régulier jusqu'à l'âge de sept ans et produit un certificat médical en attestant, rien ne permet d'estimer que l'enfant bénéficie d'une quelconque prise en charge autre qu'un suivi de sa croissance. Si elle soutient en outre à l'audience, sans toutefois l'établir, que son fils pourrait dans le futur subir une opération en raison d'une anomalie d'un de ses testicules, elle n'établit pas ni même ne soutient, en tout état de cause, que son enfant ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante soutient vivre avec le père de son enfant et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence de séparer son fils de l'un de ses parents, elle ne produit aucune pièce de nature à établir une communauté de vie avec le père de son fils, ni aucune pièce démontrant que ce dernier contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises, ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

11. Mme C fait valoir qu'elle a des craintes pour sa sécurité et celle de son fils en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 12 mai 2022 établie par l'unité de psychologie périnatale du centre hospitalier de Saint-Denis que Mme C a déclaré avoir été mariée de force à un homme en Côte-d'Ivoire et avoir subi des menaces de sa famille après avoir quitté son mari. Toutefois, cette attestation, qui se borne à reprendre les déclarations de la requérante, ne suffit, en tout état de cause, pas à établir que la requérante serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite et alors que la requérante ne se prévaut pas des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2023.

Le magistrat désigné,

L. E La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.