Legislator Jurisprudence & Législation
2212327 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Residence Permit Order

Numéro de cause 2212327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial enforcement, including an administrative penalty, for a definitive 2018 administrative tribunal judgment that had ordered the police prefect to issue a residence permit under the "salarié" (employee) category based on exceptional admission provisions. The court reasoned that the prefect had substantially executed the 2018 judgment by issuing a residence permit endorsed with "salarié, autorisation de travail à demander" (employee, work authorization to be requested), as the exceptional admission status, while dispensing with prior visa requirements, did not inherently dispense with the separate need to subsequently obtain a formal work authorization, meaning the administrative action taken was consistent with the legal framework underpinning the original ruling.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail; Prefect Compliance with Residence Permit Order: The court reasoned that the prefect had substantially executed the 2018 judgment by issuing a residence permit endorsed with "salarié, autorisation de travail à demander" (employee, work authorization to be requested), as the exceptional admission status, while dispensing with prior visa requirements, did not inherently dispense with the separate need to subsequently obtain a formal work authorization, meaning the administrative action taken was consistent with the legal framework underpinning the original ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation d'exécution respect des exigences formelles autorisation de police positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. B.

Article 2

This article details the notification procedure for the decision.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's requests as the legal basis for enforcing the prior judgment, although the final order only rejects the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's requests concerning the allocation of legal costs, although the final order did not explicitly rule on costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1800508/4-3 rendu le 29 mars 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B, a annulé l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et à l'article 2 de ce jugement, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.

Par une demande et des mémoires, enregistrés le 25 janvier, 12 novembre 2019 et le 30 octobre et 2 novembre 2020, M. B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1800508/4-3 du 29 mars 2018, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification du présent jugement.

Il soutient que les mesures prises par le préfet de police ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif.

Le préfet de police a présenté des observations, enregistrées le 25 août 2020, par lesquelles il conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution

Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de police, afin d'assurer l'exécution du jugement n°1800508 du 29 mars 2018, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", assorti d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement en application des articles L. 911-4 et L. 911-6 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, et a prescrit l'inscription de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information, assorti d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement en application des articles L. 911-4 et L. 911-6 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer ou de faire délivrer à M. B un visa retour, assorti d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement en application des articles L. 911-4 et L. 911-6 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La demande a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12h00.

Vu :

- le jugement n° 1800508/4-3 du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Simonnot et les conclusions de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1800508/4-3 rendu le 29 mars 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B, a annulé l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et par l'article 2 de ce jugement, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 435-1 depuis le 1er mai 2021 inséré dans le chapitre V " Admission exceptonnelle au séjour ", du titre III du livre IV de la partie législative de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". L'article L. 412-1 de ce code est relatif à la condition de détention, préalablement à l'entrée en France, d'un visa de long séjour et en vertu de son article L. 421-1, numéroté L. 313-10 à la date du jugement dont l'exécution est demandée et jusqu'au 1er mai 2021, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié "est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail délivrée dans les conditions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.

5. L'article L. 313-14, aujourd'hui L. 431-5, définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant, notamment, la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, devenu toujours à la date de la nouvelle codification l'article L. 423-3, ou la mention " salarié ", sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, devenu l'article L. 421-1, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France. Ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national. Le dispositif de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour institué à la date du jugement dont l'exécution est demandée à l'article L. 313-14 et depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1, ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement n°1800508/4-3 du 29 mars 2018, le préfet de police a délivré le 12 septembre 2018 un titre de séjour à M. B portant la mention " salarié autorisation de travail à demander zone Ile-de-France ", valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, titre qui a été renouvelé pour la période du 11 juin 2019 au 10 juin 2020, à l'issue de laquelle lui ont été délivrés trois récépissés le dernier d'entre eux étant valide jusqu'à la date du 16 novembre 2021. M. B soutient que ce titre n'est pas celui visé par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, soit l'article L. 313-14 désormais article L. 435-1 du même code, dispositions sur lesquelles sont fondés les motifs du jugement n°1800508/4-3 dès lors que la mention qui y est portée précise qu'il doit être accompagné d'une autorisation de travail et non pas la seule mention " salarié ". Alors, comme il a été dit au point 5, que les dispositions de l'article L. 313-14 devenues depuis le 1er mai 2021 celles de l'article L. 435-1, ne pouvant être regardées comme dispensant le bénéficiaire du titre portant le mention " salarié " d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, en délivrant à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié autorisation de travail à demander zone Ile-de-France ", le préfet de police a entièrement exécuté le jugement n°1800508/4-3 du 29 mars 2018.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au préfet de police et à Me Brocard.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Paret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le président-rapporteur,

J.-F. SIMONNOT,

La première assesseure,

C. VOILLEMOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212327/4-3