Order Compelling Response to Residency Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an injunction against the police prefect to compel a response regarding their expired residency permit renewal application, asserting that the delay caused precarity as their receipt had expired. The court rejected the prefect's claim of mootness because the applicant had not yet received the actual permit, finding that the ongoing lack of response and expired receipt demonstrated the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and consequently ordered the police prefect to schedule an appointment within one month for the applicant to collect the renewed residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Response to Residency Permit Renewal Application: The court rejected the prefect's claim of mootness because the applicant had not yet received the actual permit, finding that the ongoing lack of response and expired receipt demonstrated the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and consequently ordered the police prefect to schedule an appointment within one month for the applicant to collect the renewed residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order compelling the police prefect to schedule an appointment for Mr. B to collect his residence permit.
This article is the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the injunction in the emergency proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 4 juillet 2022, M. C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
M. B soutient que l'instruction de sa demande de titre de séjour n'avance pas et que son récépissé a expiré depuis le 13 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la réception de la décision d'autorisation de travail du 15 mars 2022 par ses services a rendu possible la fabrication du titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de police :
1. Si le préfet de police fait valoir en défense que la fabrication du titre de séjour sollicité a été mise en œuvre, cette circonstance ne prive pas pour autant d'objet la requête de M. B qui n'a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour et ne s'est pas non plus vu délivrer de titre de séjour. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. En l'espèce, il est constant que M. B, ressortissant colombien né le 11 décembre 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 juillet 2021 et qu'il n'a toujours pas eu de réponse de la part de la préfecture. Le préfet de police fait valoir en défense que la réception de la décision d'autorisation de travail du 15 mars 2022 par ses services a rendu possible la fabrication du titre de séjour sollicité. Toutefois, il est constant que le refus de donner un rendez-vous à M. B, dont le récépissé a expiré le 13 mai 2022, contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de venir récupérer son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de venir récupérer son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9