Legislator Jurisprudence & Législation
2212319 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2212319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision denying a temporary residence permit to a foreign national who entered the country at age seven and had consistently attended school through age eighteen, finding that the procedure was unlawful because the required consultation with the territorial residence permit commission had not occurred, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within four months and to pay the applicant's counsel a sum of 1,100 euros under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Denial Due to Procedural Irregularity: M. A B, ressortissant congolais né le 21 janvier 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 7 septembre 2009. Il a sollicité le 4 février 2020, la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juin 2021, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2400 euros sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article explicitly states the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article imposes the administrative order to re-examine the situation, which is part of the disposal.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on specific legal provisions, concerning costs.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This specific paragraph is cited as the basis for the order regarding the payment of fees to the lawyer.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.

Article 2

This article imposes the administrative order to re-examine the situation, which is part of the disposal.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on specific legal provisions, concerning costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific paragraph is cited as the basis for the order regarding the payment of fees to the lawyer.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er aout 2022, M. D A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2400 euros sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation et d'une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 432-1 et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 31 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 21 janvier 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 7 septembre 2009. Il a sollicité le 4 février 2020, la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juin 2021, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L.424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

Aux termes de l'article L. 423-21 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, est entré en France le 7 novembre 2009 à l'âge de sept ans. Il a sollicité une carte de séjour temporaire auprès du préfet de la Seine-Saint Denis le 4 février 2020, à l'âge de dix-huit ans. Il verse au dossier des certificats de scolarité en France pour chaque année entre 2009 et 2020 ainsi qu'une attestation d'hébergement de sa mère, Mme E. Leur lien de filiation est établi par un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa du 5 décembre 2007 suppléant le défaut d'acte de naissance initial. Par suite, quand bien même la réserve d'ordre public trouverait à s'appliquer en l'espèce, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour,

M. A B a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juin 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Semak une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024

La présidente-rapporteure

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien

M. IsraëlLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.