Asylum Seeker Deportation Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Personal Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Pakistani national whose asylum application was rejected by both the national office and the appellate court, sought to annul an administrative order compelling his departure from French territory within thirty days, arguing he feared for his life upon return. The court rejected this claim because, despite asserting danger due to family mistreatment by neighbors in his home country, the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality of the personal risks he would personally face, thus finding no violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights, and consequently dismissed the request for annulment of the prefect's order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Personal Risk: The court rejected this claim because, despite asserting danger due to family mistreatment by neighbors in his home country, the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality of the personal risks he would personally face, thus finding no violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights, and consequently dismissed the request for annulment of the prefect's order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited regarding the designation of the examining magistrate prior to the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Da Costa, avocat commis d'office, représentant de M. B, assisté par un interprète en langue ourdou qui soutient qu'il risque pour sa sécurité en cas de retour au Pakistan.
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 février 1995 est entré en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2020. Il a présenté une demande d'asile le 18 juin 2020. Par une décision du 15 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B, demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des maltraitances que sa famille subit de la part de leurs voisins, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. CASTERALa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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