Algerian National Residence Permit Denial and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected the claims of an Algerian national seeking the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory without delay, imposing a two-year ban on re-entry, and reporting him to the Schengen Information System. The court found the claim against the Schengen notification inadmissible because it is merely an informational step resulting from the underlying order to leave the territory, not a separate appealable decision; furthermore, the court reasoned that the prefect did not commit a manifest error of assessment in denying the residence permit, as the applicant's professional integration was insufficient and he failed to establish a lack of family ties in his country of origin, and the two-year re-entry ban was mandatory because no voluntary departure period was granted and no humanitarian grounds existed to waive it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residence Permit Denial and Deportation Upheld: The court found the claim against the Schengen notification inadmissible because it is merely an informational step resulting from the underlying order to leave the territory, not a separate appealable decision; furthermore, the court reasoned that the prefect did not commit a manifest error of assessment in denying the residence permit, as the applicant's professional integration was insufficient and he failed to establish a lack of family ties in his country of origin, and the two-year re-entry ban was mandatory because no voluntary departure period was granted and no humanitarian grounds existed to waive it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the legality of the interdiction de retour when no voluntary departure period was granted.
Cited in the reasoning to determine that the notification of the Schengen alert is not a separate appealable decision.
Cited by the applicant in the requests for costs, though the rejection of the claim implies the rejection of this request (standard cost provision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet a décidé de procéder à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet a décidé de procéder à son signalement dans le système d'information Schengen porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du signalement dans le système d'information Schengen étaient irrecevables, dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 août 1986 à Ghazaouet (Algérie), déclare être entré en France le 23 avril 2015, après avoir transité par l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 janvier 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision " de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient résider en France depuis 2015, a exercé un emploi de peintre en bâtiment, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, entre septembre 2020 et janvier 2022 et a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée pour exercer le même métier en juillet 2022 auprès d'un nouvel employeur. Toutefois, cette expérience professionnelle, eu égard à sa faible ancienneté et à son caractère discontinue, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle significative sur le territoire français. En outre, M. B, sans charge de famille, s'est séparé de son épouse ressortissante française selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux frères. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. En second lieu, la situation du requérant, de nationalité algérienne, étant entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celui-ci ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
8. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. Or, eu égard aux circonstances énoncées au point 4 du présent jugement, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULa greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.