Refugee Visa Refusal Overturned Due to Undue Weight Given to Parental Separation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee residing in France sought judicial review after the administrative appeals commission implicitly rejected her prior appeal against the consular refusal to grant long-stay visas for her minor children, which was based on the presumed superior interest of the children remaining with the other parent abroad. The court reasoned that while family reunification generally requires the participation of all family members unless partial reunification is justified by the children's best interests, the commission erred in its appreciation by failing to give due weight to a 2019 judicial decision from the foreign jurisdiction delegating parental authority to the applicant mother, thus annulling the implicit refusal and ordering the issuance of the visas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Visa Refusal Overturned Due to Undue Weight Given to Parental Separation: The court reasoned that while family reunification generally requires the participation of all family members unless partial reunification is justified by the children's best interests, the commission erred in its appreciation by failing to give due weight to a 2019 judicial decision from the foreign jurisdiction delegating parental authority to the applicant mother, thus annulling the implicit refusal and ordering the issuance of the visas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order: the annulment of the implicit decision of the appeals commission.
This article contains the dispositive order enjoining the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.
This article is cited in the dispositive order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme I H, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs K D C B et J E, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 5 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour les jeunes K D C B et J E au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'une délégation de l'autorité parentale sur ses enfants.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée. Les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités pour K D C B et J E, ses enfants allégués, en qualité de membres de famille de réfugiée. Par une décision implicite née le 7 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Mme H demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ;3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants.
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que l'autre parent n'étant ni décédé ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou de droit de garde, l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils restent auprès de son autre parent dans son pays d'origine.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme H a produit à l'appui de son recours devant la commission pour les jeunes K D C B et J E, un jugement de délégation de l'autorité parentale en date du 15 octobre 2019 du tribunal pour enfants de G (F démocratique du Congo) lui déléguant l'exercice de l'autorité parentale sur les jeunes demandeurs de visas. Dans les conditions particulières de l'espèce, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif énoncé au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Pointe Noire en date du 5 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance des visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme H une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La F mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,