Enforcement of Judgment Ordering Issuance of Residence Permit and Examination of Resident Card Application Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought enforcement of a prior judgment ordering the administrative authority to issue a residence permit and examine an application for a resident card, requesting a short deadline and a daily fine for non-compliance. The court found that the authority had satisfied the first part of the obligation by issuing a temporary residence permit, and the second part—examining the resident card application—was deemed executed because either the permit issuance constituted a rejection of the resident card request, or the statutory silence period for the card application had expired, leading the court to reject the enforcement request and associated claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Enforcement of Judgment Ordering Issuance of Residence Permit and Examination of Resident Card Application Denied: The court found that the authority had satisfied the first part of the obligation by issuing a temporary residence permit, and the second part—examining the resident card application—was deemed executed because either the permit issuance constituted a rejection of the resident card request, or the statutory silence period for the card application had expired, leading the court to reject the enforcement request and associated claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the applicant's request.
This article was cited in the reasoning to define the court's power to rule on the execution of a judgment, which is the subject of the rejected request.
The request for costs under this article was rejected as a consequence of the dismissal of the main request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'examen de sa demande de carte de résident, dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, enfin, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, enregistrée le 14 février 2022, Mme B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 en assortissant les injonctions prononcées par ce jugement d'un délai de cinq jours et d'une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en dépit de leurs démarches répétées, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté les injonctions prononcées par le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021.
Par un courrier du 28 février 2022, le président par intérim du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de ce jugement. Par un courrier du 9 mars 2022, le président par intérim du tribunal a renouvelé cette demande.
Par une ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2005664 du 20 mai 2021.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 14 septembre 2022, desquelles il ressort que Mme B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'en 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'examen de sa demande de carte de résident, dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, enfin, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'appui de sa requête, Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 en assortissant les injonctions prononcées par ce jugement d'un délai de cinq jours et d'une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir.
3. D'une part, le préfet des Hauts-de-Seine produit un courriel en date du 12 septembre 2022 émanant de ses services mentionnant que Mme B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire 2022-2023. La requérante, à qui cette pièce a été communiquée, ne conteste pas qu'elle a été mise en possession d'un tel titre de séjour. Ainsi, le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () "
5. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine était, compte tenu de l'injonction prononcée par le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021, ressaisi de la demande de carte de résident présentée par Mme B, cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée à l'expiration du délai de quatre mois suivant ce jugement. En tout état de cause, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire révèle une décision de rejet de sa demande de carte de résident. Ainsi, le jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté en tant qu'il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de la demande de carte de résident de Mme B.
6. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2005654 en date du 20 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. AmazouzLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière