Legislator Jurisprudence & Législation
2212299 Généré par l'IA

Claimants v. State: Failure to Rehouse and Damages for Moral Prejudice

Numéro de cause 2212299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Claimants sought damages from the State for failure to rehouse the primary applicant following a prior mediation commission decision recognizing her emergency priority status, arguing this failure caused moral and existential prejudice; the court ruled that the State's fault, beginning February 26, 2022, and ending on April 13, 2023, when the applicant was finally rehoused, engaged its responsibility only toward the primary applicant, as the failure to rehouse created compensable disruption for her and her minor children, but not for the adult co-claimant, leading to an award of €1,200 to the primary applicant for all resulting damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Claimants v. State: Failure to Rehouse and Damages for Moral Prejudice: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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indemnité pour tort moral priorité de relogement délais de recours créance en restitution étatique cession de créances civiles restitution et indemnisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
Mme C is admitted to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Article 2
The State is ordered to pay Mme C a sum of 1,200 euros for damages.
Article 3
The remainder of the claims in the application is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Mme C is admitted to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article 2

The State is ordered to pay Mme C a sum of 1,200 euros for damages.

Article 3

The remainder of the claims in the application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme A C, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, et M. D B, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement depuis le 25 février 2022.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à les reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme C a été relogée le 14 avril 2023 dans un appartement de type T3 situé à Gentilly.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Madé ;

- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme C, qui a demandé au tribunal d'accorder à sa cliente le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

4. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'elle vivait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. De plus, par un jugement du 2 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2019. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de Mme C. Cependant, par jugement du 25 février 2022, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 11 avril 2019 au 25 février 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 26 février 2022. En outre, le préfet a produit un extrait du logiciel de suivi des demandes de logement dont il ressort que Mme C a été relogée dans un logement de type T3 situé à Gentilly à compter du 14 avril 2023. Par suite, et alors que Mme C ne conteste pas avoir été relogée à cette date dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, la responsabilité de l'Etat a pris fin au 13 avril 2023. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses deux enfants mineurs et celles présentées par M. B en son nom propre doivent être rejetées.

5. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 13 avril 2023, Mme C ayant quitté à compter d'août 2021 le studio sur-occupé qu'elle occupait avec ses trois enfants, dont deux sont mineurs, et ayant été hébergée à compter de cette date avec sa famille dans l'appartement d'un particulier. Elle était ainsi dépourvue de logement jusqu'à son relogement, le 14 avril 2023. S'agissant de son fils majeur, né le 15 décembre 2000, la requérante n'apporte aucun justificatif de son rattachement à son foyer fiscal pour les années 2022 et 2023 ni davantage de son statut d'étudiant. Par suite, M. B ne peut être considéré comme une personne vivant au foyer de l'intéressée. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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