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2212297 Généré par l'IA

Detainee v. Administration Regarding Cell Transfer and Disciplinary Sanction

Numéro de cause 2212297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the decision to change his cell from individual to shared, and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal against a fourteen-day disciplinary sanction (five days suspended) imposed for refusing the cell change. The administrative court ruled the appeal against the cell change decision inadmissible because it constituted an internal administrative measure that did not affect the detainee's fundamental rights and was therefore not subject to judicial review for excess of power; consequently, it dismissed the appeal concerning the disciplinary sanction, finding that the detainee had indeed formally refused the move and that his arguments against the sanction based on an error of assessment regarding the cell change were irrelevant.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Administration Regarding Cell Transfer and Disciplinary Sanction: The administrative court ruled the appeal against the cell change decision inadmissible because it constituted an internal administrative measure that did not affect the detainee's fundamental rights and was therefore not subject to judicial review for excess of power; consequently, it dismissed the appeal concerning the disciplinary sanction, finding that the detainee had indeed formally refused the move and that his arguments against the sanction based on an error of assessment regarding the cell change were irrelevant.

Mots-clés

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déplacement disciplinaire sanction administrative droits du détenu mise au secret contrôle juridictionnel insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited by the court when informing the parties that the decision might be based on a public order ground (irreceivability of the challenge to the cell change decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise a décidé de le changer de cellule ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 7 juillet 2022, confirmant la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise lui a infligé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il doit être maintenu dans une cellule individuelle ;

- la décision implicite confirmant la sanction disciplinaire est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de décision attaquée ;

- la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ont été méconnues ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un courrier du 13 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de changement de cellule dès lors que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,

-et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est détenu à la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise depuis le 14 mars 2022. Le 27 juin 2022, il a refusé sa mutation d'une cellule individuelle vers une cellule partagée. Le 29 juin 2022, la commission de discipline de l'établissement l'a sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis, décision mise à exécution entre le 20 juin et le 5 juillet 2022. Le requérant a formé un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, réceptionné le 7 juillet 2022, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise a ordonné son changement de cellule ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable.

Sur la décision de changement de cellule du 27 juin 2022 :

2. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 juin 2022 prévoyant sa mutation en cellule partagée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les libertés et droits fondamentaux du requérant aient été mis en cause par cette décision. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la décision implicite de rejet de son recours administratif :

3. En premier lieu, si le requérant peut être regardé comme contestant la matérialité des faits fondant la sanction dont il a fait l'objet, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête du 27 juin 2022, sans que le requérant ne le conteste utilement, que ce dernier a formellement refusé de changer de cellule. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, afin de contester la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, que la décision de changement de cellule est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Selvarangame, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Selvarangame

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.