State Liability for Failure to Rehouse Following Priority Housing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought compensation of €15,000 from the State for prejudice resulting from the State's failure to rehouse him since January 22, 2019, despite a mediation commission decision recognizing him as a priority for urgent housing in August 2012. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the housing decision within the prescribed legal deadline engages its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, starting from the day after the previous compensation period ended. Given the petitioner's continued substandard housing in a shared emergency shelter, the court found that the State was liable for the damages sustained from January 23, 2019, onward, and awarded a sum of €1,500 to cover all prejudices, rejecting the remainder of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Following Priority Housing Decision: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the housing decision within the prescribed legal deadline engages its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, starting from the day after the previous compensation period ended. Given the petitioner's continued substandard housing in a shared emergency shelter, the court found that the State was liable for the damages sustained from January 23, 2019, onward, and awarded a sum of €1,500 to cover all prejudices, rejecting the remainder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. B.
This article rejects the remaining claims of the application.
Although cited in the reasoning, the provisions regarding the basis for state responsibility (like Art. L. 300-1) are implicitly the foundation for the condemnation in Article 1, but since the instruction requires citing only provisions explicitly used *in the dispositive orders*, and the dispositive only references Article 1, 2, and 3, we must check if any substantive/procedural provisions are explicitly cited there. The core of the decision (Article 1) is the order itself, not a citation of the legal basis from the CCH. However, given the context of typical judicial practice where the reasoning section establishes the legal basis (like Art. L. 300-1 or Art. L. 441-2-3) that leads to the monetary award (Article 1), if no procedural or cost articles are cited in the dispositive, and the core award (Art. 1) is the only substantive ruling, we must stick strictly to the dispositive.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 22 janvier 2019.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé ;
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 août 2012 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 février 2013 à l'égard de M. B. Cependant, par jugement n° 1508257 du 16 décembre 2015, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressé pour la période du 10 février 2013 au 16 décembre 2015 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. En outre, par jugement n° 1711669 du 22 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressé pour la période du 17 décembre 2015 au 22 janvier 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 janvier 2019.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B vivant toujours dans un centre d'hébergement d'urgence dans un appartement de type F4 partagé avec trois autres personnes. En revanche, il n'établit pas que des nuisibles seraient présents dans cet appartement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui persistent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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