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2212289 Généré par l'IA

Patient Vindicates Against Hospital Revenue Notice Due to Missing Signature

Numéro de cause 2212289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A patient sought the annulment of a revenue notice of €71,323.92 issued by a public hospital entity for outstanding treatment costs incurred during hospitalization following prostate cancer surgery. The court ruled in favor of the patient, ordering the annulment of the revenue notice because the hospital entity failed to produce the underlying revenue title or its annex bearing the required signature of the issuing authority or its delegate, thereby violating provisions of the General Code of Local Authorities and the Code concerning the relations between the public and the administration. Consequently, the request for reimbursement of a prior advance and direct claim against the national medical accident fund were dismissed, and the hospital entity was ordered to pay the patient €1,500 under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Patient Vindicates Against Hospital Revenue Notice Due to Missing Signature: The court ruled in favor of the patient, ordering the annulment of the revenue notice because the hospital entity failed to produce the underlying revenue title or its annex bearing the required signature of the issuing authority or its delegate, thereby violating provisions of the General Code of Local Authorities and the Code concerning the relations between the public and the administration. Consequently, the request for reimbursement of a prior advance and direct claim against the national medical accident fund were dismissed, and the hospital entity was ordered to pay the patient €1,500 under the code of administrative justice.

Mots-clés

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rémunération hospitalière traitement médical faux certificat médical avance de frais commandement de payer annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The title of receipts is annulled based on the reasoning established in the previous considerations (lack of required signatures).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the AP-HP to pay a sum of 1,500 euros to M. D A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2022 et le 13 février 2024, M. E D A, représenté par Me Coffi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 11 décembre 2020 par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 71 323,92 euros correspondant à des frais de séjour du 12 janvier 2016 au 12 février 2016 à l'hôpital Cochin ;

2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui rembourser l'avance d'un montant de 4 663,62 euros qu'il a payée et de solliciter le règlement de la somme de 71 323,92 euros directement auprès de l'Office national des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui est dirigée contre un titre de recettes qui lui a été notifié par courriel en date du 7 avril 2022, est recevable ;

- le titre de recettes attaqué ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas le débiteur de la créance dont le recouvrement est poursuivi qui trouve son origine dans un accident médical, un aléa thérapeutique, une affection iatrogène et une infection nosocomiale ;

- alors que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France a conclu que la prise en charge des frais d'hospitalisation supplémentaire résultant de la survenue de complications relevait de la solidarité nationale, l'AP-HP doit solliciter le règlement de ces frais directement auprès de l'ONIAM ;

- l'AP-HP ne pouvait imputer sur sa créance l'avance remboursable d'un montant de 4 663,62 euros qu'il a versée le 28 décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.

Par une lettre du 12 mars 2024, une pièce a été demandée à l'AP-HP afin de compléter l'instruction en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant béninois dépourvu de la qualité d'assuré social et résidant au Bénin, a sollicité sa prise en charge à l'hôpital Cochin, établissement relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), pour le traitement d'un cancer de la prostate par prostatectomie totale. Un devis prévisionnel a été établi le 16 décembre 2015 pour un montant de 16 105,17 euros correspondant au paiement d'une consultation externe, de sept suppléments de chambre individuelle, de sept journées d'hospitalisation et de huit forfaits journaliers au taux de 100 %. Après avoir versé une avance de 4 663,62 euros le 28 décembre 2015, M. D A a été admis le 4 janvier 2016 à l'hôpital Cochin, où il a subi l'intervention chirurgicale programmée. En raison de complications survenues à la suite de cette intervention, il est resté hospitalisé jusqu'au 12 février 2016 et a quitté l'hôpital après avoir réglé la somme de 16 105,17 euros correspondant au devis prévisionnel de sa prise en charge. Le 11 décembre 2020, l'AP-HP a émis un titre de recettes d'un montant de 71 323,92 euros pour le recouvrement du reliquat des frais de séjour de M. D A à l'hôpital Cochin du 4 janvier 2016 au 12 février 2016. M. D A demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ".

3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui a codifié le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne le nom de M. C B, directeur général de l'AP-HP. Malgré la mesure d'instruction effectuée en ce sens, l'AP-HP ne produit pas le bordereau de ce titre exécutoire comportant la signature de M. C B. Ainsi, ni le titre ni le bordereau y afférent ne comportent sa signature. Par suite, les dispositions précitées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D A est fondé à demander l'annulation du titre de recettes émis le 11 décembre 2020 par l'AP-HP pour un montant de 71 323,92 euros.

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'AP-HP de rembourser à M. D A l'avance de 4 663,62 euros qu'il a versée le 28 décembre 2015, ni, en tout état de cause, de solliciter le règlement de la somme de 71 323,92 euros directement auprès de l'ONIAM.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 1 500 euros à M. D A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes émis le 11 décembre 2020 par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour un montant de 71 323,92 euros est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à M. D A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2212289/