Legislator Jurisprudence & Législation
2212289 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Due to Established Private and Family Life

Numéro de cause 2212289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Turkish national residing in France since 2014, sought annulment of a prefectoral decision that denied her request for a residency permit, ordered her removal from the territory, and designated a country of destination. The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment given the long duration and intensity of her private and family life in France, evidenced by her marriage since 1994 to a legal resident working under a CDI contract and the presence of their two adult children, who are recognized political refugees in France holding long-term residency cards. Consequently, the court annulled the prefectoral order, mandated the prefect to issue a one-year renewable residency permit within two months, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Refusal of Residency Permit Due to Established Private and Family Life: The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal constituted a manifest error of assessment given the long duration and intensity of her private and family life in France, evidenced by her marriage since 1994 to a legal resident working under a CDI contract and the presence of their two adult children, who are recognized political refugees in France holding long-term residency cards. Consequently, the court annulled the prefectoral order, mandated the prefect to issue a one-year renewable residency permit within two months, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants turcs éloignement autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour annulation du mariage état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the operative decision to annul the prefectural order.
Article 2
This article contains the operative decision to order the prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
Article 4
This article contains the operative decision to reject the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative decision to annul the prefectural order.

Article 2

This article contains the operative decision to order the prefect to issue a residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 4

This article contains the operative decision to reject the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2212289, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an renouvelable ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

L'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence.

La décision portant refus de séjour :

- est entachée d'un détournement de procédure ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant Mme C B épouse A ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A ressortissante turque née le 1er juillet 1969 est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 octobre 2014. Le 4 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 juillet 2023, dont Mme B épouse A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, qui établit résider en France depuis la fin de l'année 2014, est mariée depuis le 8 mars 1994 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 juillet 2024 et occupant un emploi de cuisinier à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminé depuis le 1er novembre 2018. Mme B épouse A justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, d'une vie commune avec son époux depuis l'année 2014. De plus, la requérante et son époux ont deux enfants, nés respectivement les 8 février 1992 et 11 janvier 1994, réfugiés politiques en France à raison de leurs engagements pour la cause kurde et titulaires de cartes de résident de dix ans. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de la vie privée et familiale de Mme B épouse A en France, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle serait susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 juillet 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B épouse A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

D. Israël

La présidente,

A.-L. DelamarreLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.