Prefect's Compliance with Family Reunification Re-examination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to re-examine his family reunification request within fifteen days and impose a daily penalty, arguing that a prior order compelling a re-examination (issued May 9, 2022) had not been properly executed, despite the passage of time and new evidence. The court rejected the request, reasoning that the prefect *had* complied with the prior injunction by issuing a new decision on September 16, 2022, which ultimately rejected the family reunification request based on insufficient income confirmed by an official review, thereby satisfying the initial judicial order to re-examine the file, rendering the claim of non-execution unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Compliance with Family Reunification Re-examination Order: 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to re-examine his family reunification request within fifteen days and impose a daily penalty, arguing that a prior order compelling a re-examination (issued May 9, 2022) had not been properly executed, despite the passage of time and new evidence. The court rejected the request, reasoning that the prefect *had* complied with the prior injunction by issuing a new decision on September 16, 2022, which ultimately rejected the family reunification request based on insufficient income confirmed by an official review, thereby satisfying the initial judicial order to re-examine the file, rendering the claim of non-execution unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This article forms the legal basis for the court's jurisdiction to modify or terminate measures based on a new element, which was the subject of the applicant's request for an order and penalty.
This article was cited by the applicant in their conclusions for costs, which the court ultimately rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance n°2204707 du 9 mai 2022 n'a toujours pas été exécutée, en ce qu'il n'a pas reçu de décision sur sa demande de regroupement familial ni de réponse à ses mails à la préfecture, et qu'il existe de ce fait un élément nouveau justifiant de modifier les mesures ordonnées ;
- il attend depuis plus d'un an une décision favorable à sa demande de regroupement familial, et n'a toujours pas obtenu de décision ni même de réponse de la préfecture malgré l'ordonnance précitée du juge des référés, rendue il y a plus de trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ordonnance du 9 mai 2022 a été exécutée, dès lors que le dossier du requérant a fait l'objet d'un réexamen ayant conduit au rejet de sa demande en raison de l'insuffisance de ses revenus et qu'en conséquence une décision de refus de la demande de regroupement familial a été prononcée le 16 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. B A déclare maintenir ses conclusions et moyens.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas procédé à un nouvel examen de sa situation dès lors qu'elle s'est contentée de reprendre la même décision qu'initialement contestée en se fondant uniquement sur les pièces produites par M. A lors du dépôt de sa demande de regroupement familial et qu'elle n'a pas pris en considération les nouveaux éléments produits ainsi que la motivation de l'ordonnance rendue.
Vu :
- l'ordonnance n°2204707 rendue le 9 mai 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 à 15 heures.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience le rapport de M. Gabarda, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni representées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2204707 du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux formé par M. B A contre la décision du 8 novembre 2021 portant refus de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, et ordonné au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 septembre 2022, prise à la suite de l'injonction prescrite par l'ordonnance susvisée du juge des référés en date du 9 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif qu'au vu de l'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les conditions de ressources requises par les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas conformes. Par suite, il résulte de l'instruction que le préfet du Val d'Oise a statué sur la demande de regroupement familiale de M. A et a ainsi satisfait à l'injonction prononcée par le juge des référés. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du juge des référés ayant ordonné au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial n'aurait pas été exécutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2212287