Legislator Jurisprudence & Législation
2212284 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Priority Case Constitutes State Fault Leading to Damages

Numéro de cause 2212284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal partially upheld a claim for damages against the State due to its fault in failing to rehouse an individual recognized as a priority case following a mediation commission decision in 2017 and a subsequent judicial order in 2018. The court reasoned that the State's continued failure to provide housing from February 26, 2022, constituted a fault engaging its responsibility for resulting disturbances to the claimant's living conditions, taking into account the duration of the failure and the presence of the claimant's minor child during visitation periods, leading to an award of 900 euros in damages and 800 euros for legal fees, while rejecting claims made on behalf of the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Rehouse Priority Case Constitutes State Fault Leading to Damages: The court reasoned that the State's continued failure to provide housing from February 26, 2022, constituted a fault engaging its responsibility for resulting disturbances to the claimant's living conditions, taking into account the duration of the failure and the presence of the claimant's minor child during visitation periods, leading to an award of 900 euros in damages and 800 euros for legal fees, while rejecting claims made on behalf of the child.

Mots-clés

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honoraires d'avocat comptes de l'État action en indemnité violation du devoir de motiver créance en restitution étatique décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay 900 euros to M. B, which is the substantive ground for the partial award.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay M. B the sum of 800 euros under this provision for costs related to the litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2022 et 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 25 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Madé ;

- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était hébergé chez un particulier et dépourvu de logement. De plus, par un jugement du 8 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 mars 2018 à l'égard de M. B. Cependant, par jugement du 25 février 2022, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressé pour la période du 26 mars 2018 au 25 février 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 26 février 2022. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par le requérant au nom de son enfant mineur doivent être rejetées.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant toujours dépourvu de logement. Par ailleurs, alors qu'il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Belfort du 5 octobre 2020 que M. B exerce un droit de visite et d'hébergement sur sa fille mineure, la présence de cette enfant doit être prise en compte dans la détermination de son préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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