Legislator Jurisprudence & Législation
2212281 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Housing Claims After Rehousing; Attorney Fees Rejected Due to Prior Legal Aid Grant

Numéro de cause 2212281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought annulment of an implicit refusal of compensation for failure to be rehoused as a priority person and requested an order for social housing allocation, arguing the State's fault under housing law, but subsequently withdrew the primary claims after being rehoused, leading the court to accept the withdrawal while rejecting the remaining claim for attorney's fees under the relevant legal aid statutes because the litigant was already granted full legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Litigant Withdraws Housing Claims After Rehousing; Attorney Fees Rejected Due to Prior Legal Aid Grant: Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B a déclaré de désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire droit du logement honoraires d'avocat priorité de relogement procédure d'expulsion indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2 implicitly via Article 3) regarding costs, even though the request for payment was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive (Article 2 implicitly via Article 3) concerning the allocation of costs for legal aid, even though the request was denied.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used to designate the reporting magistrate who issued the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B, représentée par Me Angot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales.

Par un courrier, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que Mme B a été relogée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B a déclaré de désister purement et simplement de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au conseil de la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Angot.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

J-F. C La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.