Applicants v. Minister of the Interior (Family Visit Visa Refusal Based on Past Medical History)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought judicial review to annul decisions from July 20, 2022, which rejected their appeals against the denial of short-stay family visit visas by the French consulate in Algiers, with the refusal being based on a presumed risk of visa diversion for medical purposes due to a past hospitalization of one applicant in 2010. The administrative court found that the past medical event was unpredictable, fully covered, and followed by subsequent successful visa issuances, especially since the applicants provided return tickets and proof of stable retirement income, leading the court to rule that the commission's reliance on the past medical issue constituted a manifest error of assessment, consequently annulling the decisions and ordering the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. Minister of the Interior (Family Visit Visa Refusal Based on Past Medical History): The administrative court found that the past medical event was unpredictable, fully covered, and followed by subsequent successful visa issuances, especially since the applicants provided return tickets and proof of stable retirement income, leading the court to rule that the commission's reliance on the past medical issue constituted a manifest error of assessment, consequently annulling the decisions and ordering the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested decisions, which is the primary relief granted by the court.
This article issues an injunction ordering the Minister to issue the requested visas, directly implementing the finding in Article 1.
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2212274, Mme D C épouse B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 27 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 2212278, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 27 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2212274 et n° 2212278 sont relatives à un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D C épouse B et M. A B ont sollicité de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance de visas d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à leur fils en France. Cette demande a été rejetée par deux décisions du 27 mars 2022. Les recours formés contre ces refus consulaires le 27 mai 2022 ont été rejetés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par des décisions du 20 juillet 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les décisions du 20 juillet 2022 contestées sont fondées sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales, Mme C épouse B ayant bénéficié de soins en France lors d'un précédent séjour pour une visite familiale.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B ont bénéficié de nombreux visas de court séjour pour venir en France rendre visite à leur fils de nationalité française et il n'est pas contesté qu'ils en ont toujours respecté le terme fixé. Si Mme B a été contrainte d'être hospitalisée et de subir une intervention chirurgicale lors d'un séjour en France en avril 2010, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était due à une perforation du tympan droit, laquelle était imprévisible et que les frais médicaux ont été entièrement réglés. Les requérants ont d'ailleurs bénéficié après 2010 de plusieurs nouveaux visas de court séjour en France. Enfin, ils justifient de billets d'avion aller-retour et de la pension de retraite que M. B perçoit en Algérie. Dans ces conditions et alors au surplus que les requérants ont produit des attestations médicales justifiant de leur bonne santé, ils sont fondés à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement des visas à des fins médicales, la commission de recours a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les
autres moyens des requêtes, que Mme et M. B sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C épouse B et à M. B les visas de court séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C épouse B et à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à Mme C épouse B et à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B et à M. B la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2212278