Legislator Jurisprudence & Législation
2212268 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2212268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought compensation from the State for damages resulting from the State's failure to rehouse the first claimant, who had been recognized as a priority case by the mediation commission on December 19, 2018, due to a lack of housing offers. The court ruled that the State's failure to secure housing after the three-month statutory deadline became a fault, thereby engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," especially considering the claimant's rent was clearly disproportionate to the family's modest income. Consequently, the State was ordered to pay the first claimant €4,700 in damages and to cover €1,080 of their legal fees under applicable provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court ruled that the State's failure to secure housing after the three-month statutory deadline became a fault, thereby engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," especially considering the claimant's rent was clearly disproportionate to the family's modest income. Consequently, the State was ordered to pay the first claimant €4,700 in damages and to cover €1,080 of their legal fees under applicable provisions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat commandement de payer délai légal droit à l'indemnisation privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum to M. C.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the determination of legal fees payable by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the determination of legal fees payable by the State (related to legal aid).

Article 3

This article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 12 décembre 2023 et le

8 janvier 2024, M. B C et Mme D A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l'Etat à payer à M. C la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 296 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les requérants soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 décembre 2018 ;

- le loyer de son logement est excessif ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du

29 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 décembre 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 avril 2022. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C le 19 décembre 2018 au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que le loyer du logement du requérant se monte à 1 075 euros mensuels charges comprises, et est donc manifestement disproportionné par rapport à ses ressources, le ménage ayant déclaré 5 985 euros de revenus pour l'année 2019 et 3 494 euros pour l'année 2020, et perçu 373 euros de prestations servies par la caisse d'allocations familiales. La persistance de cette situation, à compter du 19 juin 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C, qui vit avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 4 700 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 4 700 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abeberry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abeberry de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 4 700 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Abeberry, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A, à Me Abeberry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.