Legislator Jurisprudence & Législation
2212266 Généré par l'IA

Challenger v. State Regarding Expulsion Order Validity and Human Rights Compliance

Numéro de cause 2212266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, fixing his destination country, and banning his return for one year, based on claims including incompetence of the signatory, insufficient reasoning, lack of a serious and specific examination, error of law, and violation of articles of the European Convention on Human Rights and the Treaty on the Functioning of the European Union. The court rejected the application, finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by relevant facts regarding the applicant's situation, included the required specific examination, and that the arguments regarding EU law and Article 3 of the ECHR were unsubstantiated; furthermore, the applicant failed to provide evidence of familial ties in support of his claim that expulsion would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenger v. State Regarding Expulsion Order Validity and Human Rights Compliance: The court rejected the application, finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by relevant facts regarding the applicant's situation, included the required specific examination, and that the arguments regarding EU law and Article 3 of the ECHR were unsubstantiated; furthermore, the applicant failed to provide evidence of familial ties in support of his claim that expulsion would constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de droits humains rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme droit au retour éloignement droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2207489 du 2 août 2022, enregistrée le 3 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 30 juillet 2022, présentée par M. E B.

Par cette requête, M. B, représenté par Me Raccah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- est entaché d'une erreur de droit ;

- méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Raccah, représentant M. B, absent, qui s'en rapporte à ses moyens et conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 10 février 1994, est, selon ses déclarations, irrégulièrement entré en France en 2014. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté PCI n° 2022-036 du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé, mais seulement les considérations utiles ayant forgé son appréciation. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article

L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

7. Si M. B soutient qu'il a reconstruit le centre de ses intérêts en France, en faisant valoir des attaches familiales il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est assorti d'aucune précision de fait ni de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Raccah et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. D La greffière,

Signé

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.