Legislator Jurisprudence & Législation
2212258 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Reception Conditions Ceased Following Dublin Transfer and Subsequent New Claim

Numéro de cause 2212258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease material reception conditions for an asylum seeker who had reintroduced a claim in France after being transferred to Germany under the Dublin Regulation. The claimant argued the cessation decision lacked motivation, failed to consider his personal situation, and misinterpreted asylum and reception codes regarding failure to comply with asylum authorities' requirements and vulnerability assessment. The court found the decision was sufficiently motivated by the claimant's non-compliance with asylum authorities by presenting a new claim after transfer, noting that prior vulnerability assessments had not indicated a high degree of vulnerability and that the claimant had not established that the German authorities rejected his claim or obligated his return to France, thereby upholding the legality of the OFII's decision to deny reinstatement of benefits based on non-compliance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Reception Conditions Ceased Following Dublin Transfer and Subsequent New Claim: The claimant argued the cessation decision lacked motivation, failed to consider his personal situation, and misinterpreted asylum and reception codes regarding failure to comply with asylum authorities' requirements and vulnerability assessment. The court found the decision was sufficiently motivated by the claimant's non-compliance with asylum authorities by presenting a new claim after transfer, noting that prior vulnerability assessments had not indicated a high degree of vulnerability and that the claimant had not established that the German authorities rejected his claim or obligated his return to France, thereby upholding the legality of the OFII's decision to deny reinstatement of benefits based on non-compliance.

Mots-clés

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conditions d'accueil transfert Dublin conformité au règlement Dublin réexamen de la demande d'asile cessation des prestations annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit - notamment le visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - la circonstance que M.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder, dans les conditions prévues à l'article L.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, but ultimately not applied against the OFII as it was not the losing party.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, but ultimately not applied against the OFII as it was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for rejecting the request to restore material reception conditions, as confirmed in point 7.

b) du 1. de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This directive provision was cited in conjunction with Art. L. 551-16 CESAER as the legal basis for rejecting the request to restore material reception conditions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, but ultimately not applied against the OFII as it was not the losing party.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, but ultimately not applied against the OFII as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 11 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 4 juillet 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif jusqu'au 1er août 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil qui renoncera à percevoir la part contributive de l'État.

M. A soutient que la décision contestée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'application des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive " Accueil " 2013/UE/ du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " ;

- méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.

Par une décision en date du 15 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. De nationalité afghane, M. A a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par le préfet de police le 14 janvier 2019. L'intéressé s'est alors vu remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin / Première demande d'asile " et accepté, le 15 janvier 2019, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté en date du 22 février 2019, le préfet de police a notifié à M. A son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Cet arrêté de transfert a été exécuté le 17 octobre 2019. M. A est ensuite revenu en France où il a présenté une nouvelle demande d'asile, qui a été enregistrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 février 2020 en " Procédure Dublin ". Par une lettre en date du 21 février 2020, remise en main propre, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a notifié à M. A son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de sa demande, lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale de Montrouge et lui a précisé, qu'à défaut, la décision de suspension deviendrait effective.

Il ressort des pièces du dossier que M. A a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté notifié le 22 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cet arrêté n'a pas été exécuté et le 8 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 7 août 2022, portant la mention " Procédure accélérée ". Enfin, par un message électronique du 11 avril 2022, M.

A a, par le truchement de son conseil, demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de bien vouloir le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil " à titre rétroactif ". Eu égard aux événements survenus depuis le 21 février 2021 et à la circonstance que l'intéressé ne bénéficiait plus à la date du 4 juillet 2022 des conditions matérielles d'accueil, la décision en date du même jour de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, dont l'annulation est demandée, doit être regardée comme rejetant la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M.

A le 11 avril 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. ".

Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

L'Office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ".

3. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit - notamment le visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - la circonstance que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'instruction de sa demande - qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée tant au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus qu'à celui de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d'édicter la décision en date du 4 juillet 2022.

5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d'asile qu'à l'occasion de l'enregistrement de la première demande d'asile de celui-ci. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient, sans être contredit, que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, M.

A a pu bénéficier d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité effectué par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le pachtou, et que cette évaluation n'a pas mis en évidence d'éléments particuliers de vulnérabilité puisque sur une échelle de 0 à 3, la vulnérabilité du requérant a été évaluée à 1. En outre, M. A a fait l'objet d'un nouvel examen de vulnérabilité le 15 avril 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration verse au dossier la fiche d'évaluation de vulnérabilité relative à cet entretien.

Il en ressort que M. A a fait état spontanément d'un problème de santé mais qu'il n'a pas déposé de document à caractère médical sous pli confidentiel. Le document indique, par ailleurs, qu'un certificat médical vierge pour avis " Medzo " a été remis à l'intéressé. La rubrique " Informations complémentaires éventuelles " indique : " Monsieur indique avoir des problèmes de santé, mais faute de couverture maladie, il n'a pas pu se soigner ". S'agissant de l'hébergement, le document relève également que M. A déclare dormir Porte de la Chapelle et être hébergé temporairement par des compatriotes.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration expose que M. A a transmis le certificat médical confidentiel complété et que le médecin coordonnateur de zone de l'établissement a rendu son avis le 24 mai 2022. Cet avis, versé au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indique que l'intéressé relève du " Niveau 1 : Priorité d'hébergement, sans caractère d'urgence " et comporte le " Commentaire/préconisation " suivant " Suivi médical simple et exploration en cours / Compatible avec une OR ". Enfin, M.

A, qui est né le 3 janvier 1992, ne fournit aucune précision sur son état de santé et n'a joint à sa requête aucun document médical. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité. M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge aurait, en prenant la décision contesté, entaché celle-ci d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Si M. A soutient que les autorités allemandes ont définitivement rejeté sa demande d'asile, les documents dont il se prévaut datent de 2015, 2017 et 2018 et sont donc tous antérieurs à l'arrêté de transfert aux autorités allemandes pris à son encontre par le préfet de police en date du 22 février 2019, qui indique que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 4 février 2019 en application de l'article 18 (1 d) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'arrêté prononçant son transfert aux autorités allemandes édicté par le préfet des Hauts-de-Seine et notifié le 22 juin 2020, qui indique que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 5 mars 2020 en application de l'article 18 (1 d) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qui relève aussi que l'intéressé a demandé l'asile aux autorités allemandes le 22 octobre 2019. M. A n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits en Allemagne ou que les autorités allemandes lui auraient fait obligation de rejoindre la France à la suite de l'exécution du premier arrêté de transfert. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a pu, légalement, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans le respect du b) du 1. de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont les dispositions sont rappelées au point 2, rejeter la demande que M. A lui avait présentée par sa demande en date du 11 avril 2022.

8. Les moyens invoqués par le requérant et tirés de la méconnaissance des articles L. 522-8 ou L. 552-8 et L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

11. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANI

La conseillère,

signé

M. LOUAZELLa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.