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2212258 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Factual Error in Prior Decision

Numéro de cause 2212258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection by the visa appeals commission of an application for long-stay visas for family reunification, filed by the spouse and child of a resident who had previously obtained authorization for family reunification from the prefectural authority. The court found that the rejection decision was based on an error of fact because the underlying consular refusal, which the appeals commission's decision upheld, wrongly stated that the prefectural authority had refused the family reunification, whereas the prefect had in fact granted it, thus mandating the Interior Minister to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Visa Refusal Based on Factual Error in Prior Decision: The court found that the rejection decision was based on an error of fact because the underlying consular refusal, which the appeals commission's decision upheld, wrongly stated that the prefectural authority had refused the family reunification, whereas the prefect had in fact granted it, thus mandating the Interior Minister to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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visa regroupement familial erreur de fait erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C F B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A D et à E B des visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de la demandeuse et du demandeur ;

- elle porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C F B, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2022 au profit de son épouse, Mme A D, et de leur enfant E B. Ces derniers ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire à Dakar, laquelle a rejeté ces demandes. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 18 juillet 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " Le regroupement familial relatif à votre demande de visa a été refusé par l'autorité préfectorale. ".

3. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, que le préfet des Hauts-de-Seine a, par courrier du 13 juin 2022, accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de la demandeuse et du demandeur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D et à E B les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D et à E B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteuse,

M. LOUAZEL

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,