Tunisian National v. Visa Appeals Commission (Implicit Rejection of Short-Stay Visa)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeals commission of her application for a short-stay visa, which was initially refused by French consular authorities based on unreliability of information justifying the purpose and conditions of the intended stay. The court annulled the commission's decision because the Minister of the Interior failed to provide any defense or explain which specific supporting elements were lacking, while the applicant had submitted evidence including an accommodation certificate, insurance contract, financial documents, and round-trip tickets to visit family, one of whom was seriously ill, leading the court to conclude the refusal was based on an error of assessment. The court consequently ordered the Minister to issue the short-stay visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009; Tunisian National v. Visa Appeals Commission (Implicit Rejection of Short-Stay Visa): The court annulled the commission's decision because the Minister of the Interior failed to provide any defense or explain which specific supporting elements were lacking, while the applicant had submitted evidence including an accommodation certificate, insurance contract, financial documents, and round-trip tickets to visit family, one of whom was seriously ill, leading the court to conclude the refusal was based on an error of assessment. The court consequently ordered the Minister to issue the short-stay visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning section to establish the grounds for visa refusal, the actual provision justifying the annulment is the substantive error found based on the facts, which led to the decision in Article 1, but this article is not explicitly cited in the dispositive as the main ground for the annulment.
Cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que toutes les informations nécessaires pour la délivrance du visa ont été communiquées et qu'elles sont fiables.
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 7 avril 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 7 août 2022, dont Mme A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
4. Mme A B a sollicité un visa afin de rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants, dont l'un est atteint d'une grave pathologie, empêchant sa famille de se rendre en Tunisie. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit une attestation d'accueil signée par son fils, un contrat d'assurance, ainsi que des justificatifs financiers. Par ailleurs, elle verse au débat des billets d'avion aller-retour. Ces faits ne sont pas contestés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit le dossier consulaire de la requérante malgré une mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens le 14 avril 2023, ni de mémoire en défense. Dans ces conditions, alors que les autorités en charge de la délivrance des visas n'ont apporté aucune précision sur les éléments justificatifs qui n'auraient pas été fournis par Mme A B, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de court séjour, au profit de Mme A B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 août 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,