Refusal of Retroactive State Medical Aid for Failure to Meet Residence Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the administrative refusal to grant retroactive State medical aid starting October 30, 2021, to cover a surgical intervention, arguing an error of law under social action codes concerning continuous residency and urgent care provisions. The court rejected the claim, finding that the applicant, who entered the territory in August 2021, had not established the required three months of continuous residence in France by the date of the surgery in October 2021, thus validating the initial denial of retroactive aid based on Article L. 251-1, and further noting the applicant failed to demonstrate the surgery constituted urgent care as defined under Article L. 254-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Refusal of Retroactive State Medical Aid for Failure to Meet Residence Requirements: The court rejected the claim, finding that the applicant, who entered the territory in August 2021, had not established the required three months of continuous residence in France by the date of the surgery in October 2021, thus validating the initial denial of retroactive aid based on Article L. 251-1, and further noting the applicant failed to demonstrate the surgery constituted urgent care as defined under Article L. 254-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the applicant's claim.
Cited in the reasoning as the procedural basis for the closure of the instruction at the hearing, although not strictly in the dispositive, it is relevant to the procedural conduct leading to the final order. (Note: Given the strict instruction to only include provisions cited in the *dispositive*, this reference is excluded based on the final rule, as the dispositive only contains Article 1 and 2 which cite no substantive provisions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022, confirmée le 5 juillet 2022, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui a refusé la rétroactivité de l'aide médicale de l'État à compter du 30 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise d'ouvrir ses droits à l'aide médicale de l'État à compter du 30 octobre 2021.
M. B soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2022, confirmée le 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. A B, ressortissant algérien né le 23 mars 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 21 août 2021, le bénéfice de la rétroactivité, à compter du 30 octobre 2021, de l'aide médicale de l'État qui lui a été accordée par une décision du 15 décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardée comme demandant l'annulation de de la décision du 5 juillet 2022, qui s'est entièrement substituée à la première qui a disparu de l'ordonnancement juridique, et la rétroactivité de ses droits à l'aide médicale de l'État afin de couvrir les frais de l'intervention chirurgicale qu'il a subi le 30 octobre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Il résulte des articles L. 252-4 du même code et 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance que les décisions attribuant l'aide médicale de l'État peut prendre effet à compter de la date de délivrance des soins, à condition que le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à cette date, et que sa demande d'admission à l'aide médicale de l'État a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a subi une intervention chirurgicale le 30 octobre 2021 à l'hôpital européen Georges Pompidou suite à une fracture de deux vertèbres survenue le 27 septembre 2021. Si la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a ouvert à l'intéressé des droits à l'aide médicale de l'État à compter du 15 décembre 2021, il est constant qu'à la date de cette intervention, il résidait de manière continue sur le territoire français depuis moins de trois mois, étant entré en France, selon ses déclarations, le 21 août 2021. L'intéressé ne pouvant justifier de trois mois de résidence continue sur le territoire français à la date des soins dont il sollicite la prise en charge, c'est sans erreur de droit au regard des dispositions précitées que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a pu refuser la rétroactivité de l'aide médicale de l'État à M. B. Le moyen qui en est tiré doit être écarté.
5. En second lieu, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'État en vertu de l'article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des " soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ". Il résulte ainsi des articles L. 251-1, L. 254-1 et L. 254-2 de ce code que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 251-1 du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme permettant au ministre chargé de l'action sociale d'accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'État à des personnes dont l'état de santé le justifie qui, ne résidant pas de manière ininterrompue sur le territoire national depuis plus de trois mois, ne bénéficient pas du droit prévu par les dispositions du premier alinéa du même article. A cette fin, le ministre dispose d'un large pouvoir pour apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'accorder une telle aide.
6. Il résulte de l'instruction que M. B, faute de produire des pièces à cet effet, ne démontre nullement que les soins reçus suite à la fracture de deux vertèbres constituaient des soins urgents dont le défaut est de nature à engager son pronostic vital ou à engendrer une altération grave et durable de son état de santé. Dans ces circonstances, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées en lui refusant la prise en charge de cette hospitalisation. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022, confirmée le 5 juillet 2022, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la rétroactivité de l'aide médicale de l'État afin de permettre la prise en charge de soins reçus à compter du 30 octobre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212256