Legislator Jurisprudence & Législation
2212256 Généré par l'IA

Haitian National v. Appeals Commission (Student Visa Refusal)

Numéro de cause 2212256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Haitian national sought annulment of the implicit decision by the appeals commission rejecting his prior refusal for a long-stay student visa, arguing the rejection constituted a manifest error of assessment, while the administration implicitly based its decision on doubts regarding the purpose of the stay and insufficient financial means. The court found that the ground related to the risk of visa misuse for migration was based on an error of assessment because the applicant provided proof of university enrollment, but the court simultaneously upheld the refusal based on the second ground, determining that the supporting financial documentation (father's pay slips showing a monthly income of approximately 550 euros) did not sufficiently establish the applicant would have the requisite means of subsistence for the duration of the visa as required by administrative instructions, leading to the rejection of all demands.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Haitian National v. Appeals Commission (Student Visa Refusal): The court found that the ground related to the risk of visa misuse for migration was based on an error of assessment because the applicant provided proof of university enrollment, but the court simultaneously upheld the refusal based on the second ground, determining that the supporting financial documentation (father's pay slips showing a monthly income of approximately 550 euros) did not sufficiently establish the applicant would have the requisite means of subsistence for the duration of the visa as required by administrative instructions, leading to the rejection of all demands.

Mots-clés

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visa soutien financier fixation du revenu durée du séjour risque migratoire appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dookhy, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 13 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de toutes les conditions requises pour la délivrance du visa sollicité.

La requête a été transmise le 18 novembre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 13 novembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'ambassade. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite.

2. En présence d'une décision implicite de la commission et en l'absence de mémoire en défense, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études, et le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.

3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ".

4. L'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, dans le cadre de la procédure " Etudes en France ", un accord d'inscription en 1ère année de Bachelor universitaire de technologie (mention Electricité, automatique, informatique, spécialité Génie électrique et informatique industrielle) au sein de l'université de Lorraine. En l'absence de toute précision sur les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour considérer qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le requérant est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Toutefois, si le requérant produit une attestation de prise en charge par son père, les bulletins de paie de ce dernier, faisant apparaître un revenu mensuel de l'ordre de 550 euros, ne permettent pas d'établir que M. B disposera de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées du point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le second motif de la décision attaquée, relatif aux conditions de son séjour en France, est entaché d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,