Moroccan Student Residence Permit Expiration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, whose student residence permit expired on October 8, 2021, sought an order compelling the prefect to issue a pluriannual residence permit approved on April 26, 2022, but never delivered, which was valid until February 8, 2023. The court dismissed the request because the permit's validity period had already expired by the time the applicant filed her motion on December 20, 2022, rendering the order to deliver the specific expired document devoid of any practical utility under the emergency legal provisions invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 1er de l'arrêté du 27 avril 2021; Moroccan Student Residence Permit Expiration Dispute: The court dismissed the request because the permit's validity period had already expired by the time the applicant filed her motion on December 20, 2022, rendering the order to deliver the specific expired document devoid of any practical utility under the emergency legal provisions invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the legal basis for the request submitted to the summary judge.
This article, cited in the reasoning, relates to the scope of the online application procedure relevant to the decision process.
This article, cited in the reasoning, specifies the deadlines for renewing a residence permit.
This article, cited in the reasoning, defines the types of residence permits required for foreigners staying in France for more than three months.
The court explicitly rejected the applicant's request under this order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissant marocaine née le 19 mai 1988 à Tétouan (Région de Tanger - Tétouan - Al Hoceïma), a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante qui arrivait à expiration le 8 octobre 2021. Le 26 avril 2022, elle a été informée par la préfète du Val-de-Marne qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 8 février 2023, était " en cours de fabrication ". Cette carte n'a jamais été remise à l'intéressée. Madame A a donc demandé au juge des référés, le 20 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (.) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :
1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ;(). Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article
R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ".
4 Il ressort des dispositions rappelées ci-dessus qu'à la date de sa requête,
Madame A devait avoir engagé les démarches en vue de renouveler sa carte de séjour
pluriannuelle accordée le 26 avril 2022, mais non délivrée, par la préfète du Val-de-Marne, ce renouvellement devant être demandé entre le 8 octobre 2022 et le 8 décembre 2022.
5 Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 février 2023, est dépourvue d'aucune utilité et sa requête ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212255