Legislator Jurisprudence & Législation
2212253 Généré par l'IA

Son of Subsidiary Protector Granted Family Reunification Visa Despite Age Over 18

Numéro de cause 2212253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision of the review commission which rejected an application for a long-stay visa for family reunification, sought by the son of an individual granted subsidiary protection in France. The court reasoned that the commission erred in law by denying eligibility based on the applicant being over 18 when the visa application was filed, because the relevant statute mandates that eligibility for reunification via a parent granted subsidiary protection is determined by whether the child was under nineteen years of age at the date the family reunification request was introduced, a condition the applicant met. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Son of Subsidiary Protector Granted Family Reunification Visa Despite Age Over 18: The court reasoned that the commission erred in law by denying eligibility based on the applicant being over 18 when the visa application was filed, because the relevant statute mandates that eligibility for reunification via a parent granted subsidiary protection is determined by whether the child was under nineteen years of age at the date the family reunification request was introduced, a condition the applicant met. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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regroupement familial âge de l'enfant visa protection de la famille annulation de la naturalisation facilitée statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order to annul the challenged administrative decision.

Article 2

This article issues the injunction ordering the Minister to issue the visa, as a direct consequence of the annulment.

Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive ground used to establish the right to family reunification that was violated by the rejected decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 22 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 septembre 2017. Son fils, M. D A, ressortissant afghan, a sollicité de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ce visa lui a été refusé le 22 mai 2022. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 31 août 2022, dont M. A demande au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le droit à la réunification familiale s'entend, s'agissant des enfants non mariés d'un ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, de ceux qui ont atteint au plus leur dix-neuvième anniversaire à la date de la demande de réunification familiale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils seraient issus d'une précédente relation de leur parent réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.

4. Il est constant que M. A, né le 1er avril 2003, n'avait pas atteint l'âge de dix-neuf ans lorsqu'il a sollicité le bénéfice de la réunification familiale, au plus tard en 2021 d'après l'échange de courriels entre son conseil et la cellule de suivi Apagan SA du ministère de l'intérieur. La commission de recours ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter le recours de M. A au motif qu'étant âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa, il n'était plus éligible à la procédure de réunification familiale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction:

6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M.A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La présidente-rapporteuse,

S. RIMEU

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

M. LOUAZELLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,