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2212251 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Minister of the Interior (Visa Refusal Annulment)

Numéro de cause 2212251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, seeking long-stay visitor visas to visit family, appealed the rejection of their visa applications by the consular authority, which was subsequently upheld by the appeals commission, arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding their sufficient financial resources and health coverage, and that the commission erred in considering that family could visit them abroad. The Administrative Tribunal annulled the commission's decision because the applicants provided substantial evidence of retired income, significant savings exceeding 100,000 euros, real estate income, and valid travel insurance covering medical and hospital costs, and because the potential for family visits in their home country was an invalid basis for refusal, thus compelling the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-1 du code civil, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign Nationals v. Minister of the Interior (Visa Refusal Annulment): The Administrative Tribunal annulled the commission's decision because the applicants provided substantial evidence of retired income, significant savings exceeding 100,000 euros, real estate income, and valid travel insurance covering medical and hospital costs, and because the potential for family visits in their home country was an invalid basis for refusal, thus compelling the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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ressortissants étrangers visa décision étrangère ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The decision orders the State to pay costs to the applicants based on this article.
article 371-1 du code civil
- elle méconnait les dispositions de l'article 371-1 du code civil dès lors que les refus de visas les privent de la possibilité de voir leur fils et leur petit-fils ;
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
The decision orders the annulment of the contested decision of the appeals commission, which is the main ground for the ruling.
Article 2
The decision orders the Minister of the Interior to issue the requested visas, following the annulment.
Article 3
This article enforces the financial penalty provision cited in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA) regarding costs.
Article 4
This procedural article rejects the remaining claims made by the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the annulment of the contested decision of the appeals commission, which is the main ground for the ruling.

Article 2

The decision orders the Minister of the Interior to issue the requested visas, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The decision orders the State to pay costs to the applicants based on this article.

Article 3

This article enforces the financial penalty provision cited in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA) regarding costs.

Article 4

This procedural article rejects the remaining claims made by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. F D B et Mme C E B, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 4 mai 2022 était régulièrement composée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils disposent des ressources suffisantes et qu'ils disposent d'une couverture sociale couvrant la période du séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 371-1 du code civil dès lors que les refus de visas les privent de la possibilité de voir leur fils et leur petit-fils ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Roncière, rapporteure,

- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant M. et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme B, ressortissants bangladais, nés respectivement le 21 novembre 1957 et le 15 juin 1967, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs en vue de rendre visite à leur fils. Par deux décisions notifiées le 13 mars 2022, l'autorité consulaire a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision 31 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours.

2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les demandeurs de visas n'ont pas fourni la preuve qu'ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir, de manière autonome, leurs frais de toute nature durant leur séjour et ne justifient pas disposer d'une assurance maladie adéquat (ne se limitant pas aux frais médicaux d'urgence) et valide couvrant l'ensemble de leurs soins de santé durant toute la durée du séjour demandé, et d'autre part, il n'est pas établi que les membres de leur famille ne puissent pas leur rendre visite dans leur pays de résidence où se trouvent leurs intérêts patrimoniaux.

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". L'article R. 313-2 de ce code, dispose : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit./ Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ".

4. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.

5. M. et Mme B ont produit à l'appui de leurs demandes de visas une attestation du directeur des recettes de l'Autorité nationale chargée de l'approvisionnement des eaux et de l'assainissement à Dacca, indiquant que M. B, à la retraite depuis le 21 novembre 2017, occupait les fonctions de directeur général adjoint des recettes, et une attestation de son ancien employeur précisant qu'il a reçu lors de son départ en retraite une gratification de 40 200 euros et qu'il percevra une pension mensuelle de 210 euros qui augmentera chaque année. M. B soutient qu'il perçoit aujourd'hui " 4 200 euros annuel ce qui représente la moitié de son salaire annuel en tant qu'actif ", ce montant correspondant à un revenu mensuel de 350 euros pour le couple. Les requérants versent également au dossier plusieurs relevés de compte de différentes banques locales présentant un solde global créditeur de plus de 100 000 euros. En outre, ils soutiennent percevoir les revenus fonciers de leurs biens immobiliers dont ils produisent les actes notariés, pour un montant de 32 000 euros par an. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir qu'en estimant qu'ils ne justifiaient pas de ressources garantissant le financement de leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a opposé la commission de recours, M. été Mme B ont produit à l'appui de leurs demandes de visas des certificats d'assurance voyage couvrant en particulier les soins médicaux et hospitaliers ainsi que le transport médical.

7. Enfin, la seule circonstance que les membres de leur famille puissent leur rendre visite dans leur pays de résidence n'est pas au nombre des motifs pouvant être opposés pour refuser un visa.

8. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant le recours dont elle était saisie pour les motifs énoncés au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, , sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme B sont fondés à obtenir l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 31 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A M D B et Mme C E B les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A M D B, Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Dubus, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

M.-A. RONCIERE

Le président,

P. BESSE

La greffière

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2212251