Legislator Jurisprudence & Législation
2212250 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Examine Exceptional Circumstances

Numéro de cause 2212250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision from August 31, 2022, which refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and fixed the country of removal. The court reasoned that the prefect erred in law by relying solely on the alleged use of a false identity document to exclude the applicant from the exceptional stay provision under Article L. 435-1 of the code, without examining the merits of the exceptional circumstances cited by the applicant, as the alleged fraud alone is insufficient to automatically bar consideration for such a permit based on employment. Consequently, the tribunal ordered the prefect to re-examine the residence application within three months and issue an interim certificate of residence pending the review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Examine Exceptional Circumstances: The court reasoned that the prefect erred in law by relying solely on the alleged use of a false identity document to exclude the applicant from the exceptional stay provision under Article L. 435-1 of the code, without examining the merits of the exceptional circumstances cited by the applicant, as the alleged fraud alone is insufficient to automatically bar consideration for such a permit based on employment. Consequently, the tribunal ordered the prefect to re-examine the residence application within three months and issue an interim certificate of residence pending the review.

Mots-clés

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autorisations de séjour circonstances exceptionnelles occupation provisoire suspension de l'expulsion pièces de légitimation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order annulling the administrative decision.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning for the annulment was based on the incorrect application of this article regarding exceptional admission to stay.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees due to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'inexécution ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen caractérisant une erreur de droit, dès lors que l'utilisation d'une fausse pièce d'identité, à la supposer établie, ne peut justifier à elle seule le refus d'admission exceptionnelle au séjour.

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2024 à midi.

Des pièces ont été enregistrées le 18 juin 2024 pour le requérant et n'ont pas été communiquées.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né en 1993, déclare être entré en France en octobre 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 18 février 2021 du préfet de police de Paris, annulé par jugement du tribunal rendu dans l'instance n° 2102961 le 21 mars 2022, enjoignant à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 31 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de M. B d'admission exceptionnelle au séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jour à compter de la décision et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Pour rejeter la demande de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la fraude commise par l'intéressé, en relevant que " l'usage d'une fausse carte de séjour fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire ". En excluant ainsi M. B du dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 pour le seul motif, au demeurant non établi, qu'il avait fait usage d'une fausse pièce d'identité espagnole, sans examiner la réalité des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, alors que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur le travail, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, des décisions d'obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 implique seulement, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B. En revanche, au regard du fondement de la demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Caoudal, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Sous réserve que Me Caoudal, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Caoudal, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Caoudal et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Massengo, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure

C. MASSENGO

La présidente,

I. BILLANDONLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212250