Legislator Jurisprudence & Législation
2212243 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Based on Criminal Record Upheld Against Article 8 Claim

Numéro de cause 2212243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory irregularly as a minor and previously held a residence permit based on private and family life, sought to annul the administrative decision refusing to renew his permit, arguing a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court rejected the appeal, finding that the refusal was based on the threat to public order due to the applicant's multiple criminal convictions, and while the existence of family in the country was acknowledged, the applicant failed to demonstrate the reality and intensity of those ties or provide evidence of sufficiently stable social and professional integration to outweigh the public safety concerns raised by his penal record.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Based on Criminal Record Upheld Against Article 8 Claim: M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2006. Il a bénéficié à partir du 21 novembre 2007 d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale, dont il a demandé le renouvellement le 11 juin 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022 et après un avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public autorisation de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation casier judiciaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une décision du 31 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2006. Il a bénéficié à partir du 21 novembre 2007 d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale, dont il a demandé le renouvellement le 11 juin 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022 et après un avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de M. A au motif de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France. M. A ne conteste pas la réalité des faits ayant donné à plusieurs condamnations pénales. Il soutient que nonobstant son passé pénal, la décision de refus de renouvellement porte atteinte à sa situation familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, si le requérant se prévaut de la présence de sa mère et de son frère en France - présence non contestée par le préfet - il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretient avec ces derniers. De même, s'il soutient qu'il est bien inséré socialement et professionnellement, il n'apporte pas de pièces permettant de retenir une expérience professionnelle pérenne et stable. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales de sorte qu'il ne peut justifier d'une bonne intégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien,

M. Israël

La greffière

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.