Legislator Jurisprudence & Législation
2212241 Généré par l'IA

Claimants' Failure to Prove Belgian Social Security Affiliation Bars Discharge of French Social Levies on Property Sale

Numéro de cause 2212241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought the discharge of social levies totaling €23,951 imposed on the capital gain from the sale of a Paris property in 2015, arguing that under the *de Ruyter* jurisprudence, their affiliation to the Belgian social security system precluded this French taxation. The court reasoned that while the applicable EU Regulation on the coordination of social security systems subjects these levies to the principle of single legislation, thereby potentially preventing taxation for those affiliated elsewhere, the claimants failed to provide sufficient proof of their affiliation to a mandatory Belgian social security scheme in 2015, as a simple membership certificate was deemed insufficient, leading to the dismissal of their claim for discharge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, article 244 bis du code général des impôts, article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Claimants' Failure to Prove Belgian Social Security Affiliation Bars Discharge of French Social Levies on Property Sale: The court reasoned that while the applicable EU Regulation on the coordination of social security systems subjects these levies to the principle of single legislation, thereby potentially preventing taxation for those affiliated elsewhere, the claimants failed to provide sufficient proof of their affiliation to a mandatory Belgian social security scheme in 2015, as a simple membership certificate was deemed insufficient, leading to the dismissal of their claim for discharge.

Mots-clés

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sécurité sociale imposition des gains en capital dispositions en matière sociale affiliation dette de cotisations contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicants' claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me de Bengy, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 23 951 euros à raison de la plus-value résultant de la cession d'un immeuble situé à Paris le 14 octobre 2015, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne, ils ne peuvent être soumis aux prélèvements sociaux sur la plus-value en cause dès lors qu'ils étaient alors affiliés à la législation de sécurité sociale belge.

Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024.

Un mémoire a été produit le 11 juin 2024 par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, conseillère,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont vendu le 14 octobre 2015 un immeuble situé à Paris. Après un rejet implicite de leur réclamation contentieuse, M. et Mme C sollicitent la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 23 951 euros à raison de la plus-value de cession.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Si le règlement susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation peut, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à un tel règlement, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de la loi française :

3. Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Sont considérés comme revenus de source française : () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC () lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; () ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : " () I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques () ".

Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale relatif aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement, alors en vigueur : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social prélèvement. () ".

Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux.

Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Il est institué : () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. - () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ".

4. L'administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer aux prélèvements sociaux en cause sur le terrain du droit interne la quote-part de plus-value revenant à M. et Mme C à raison de la cession d'un bien immobilier situé en France le 14 octobre 2015.

En ce qui concerne l'application du règlement (CE) du 29 avril 2004 :

5. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ".

6. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les plus-values des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

7. M. et Mme C soutiennent qu'ils résident en Belgique et étaient affiliés au régime de sécurité sociale belge en 2015. Toutefois, la production, à l'appui de leurs affirmations, d'une attestation de mutualité Partena Mut indiquant qu'ils sont inscrits auprès de l'institution depuis le 1er janvier 2012, ne peut suffire à établir qu'ils sont affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale belge. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations des prélèvements sociaux en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.