Legislator Jurisprudence & Législation
2212239 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Challenge Based on Article 3 Violations Dismissed for Lack of Evidentiary Proof

Numéro de cause 2212239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national whose asylum application was rejected and confirmed on appeal, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing the order was insufficiently reasoned and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights by exposing him to danger upon return due to his sexual orientation. The court dismissed the challenge, finding that the administrative decision was sufficiently motivated and, crucially, that the applicant failed to provide evidence substantiating the personal risks he claimed to face in his country of origin regarding Article 3, leading to the rejection of his entire claim and related injunction requests, while noting his prior full legal aid admission rendered the provisional aid request moot.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Seeker's Expulsion Challenge Based on Article 3 Violations Dismissed for Lack of Evidentiary Proof: The court dismissed the challenge, finding that the administrative decision was sufficiently motivated and, crucially, that the applicant failed to provide evidence substantiating the personal risks he claimed to face in his country of origin regarding Article 3, leading to the rejection of his entire claim and related injunction requests, while noting his prior full legal aid admission rendered the provisional aid request moot.

Mots-clés

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défaut de preuve droit d'asile griefs de droits humains preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article constitutes the dispositive order rejecting the merits of the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the merits of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A E C, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- M. C n'était ni présent ni représenté,

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sénégalais né le 6 juin 1982 est entré en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2019. Il a présenté une demande d'asile le 17 juin 2020. Par une décision du 7 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C, demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Si M. C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E:

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La magistrate désignée,

A. CASTERALa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2212239/8-