Legislator Jurisprudence & Législation
2212234 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Based on Error of Assessment

Numéro de cause 2212234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit decision by the commission for appeals against entry visa refusals, which upheld the implicit refusal by the French consulate in Kinshasa to issue a long-stay visa for family reunification to a minor presented as the daughter of a resident holding a prior authorization. The Tribunal ruled that, following an authorized family reunification, consular authorities can only reject a visa application on public order grounds, and since the commission failed to provide any specific grounds for refusal—especially when the applicant provided identity documents and the administrative authority had already approved the reunification—the decision was based on a demonstrable error of assessment. Consequently, the Tribunal annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Based on Error of Assessment: The Tribunal ruled that, following an authorized family reunification, consular authorities can only reject a visa application on public order grounds, and since the commission failed to provide any specific grounds for refusal—especially when the applicant provided identity documents and the administrative authority had already approved the reunification—the decision was based on a demonstrable error of assessment. Consequently, the Tribunal annulled the commission's decision and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months, under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur réexamen de la demande d'asile demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 911-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the instruction to issue the long-stay visa following the annulment of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 as the basis for ordering the State to pay fees to the lawyer, given the partial legal aid granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 as a basis, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B D épouse A et Mme C E, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 17 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à C E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait été régulièrement composée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec la regroupante sont établis par les pièces d'état civil et par la possession d'état ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heng,

- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme D épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D épouse A, ressortissante congolaise, a obtenu par décision du 11 janvier 2019 du préfet de Loire-Atlantique une autorisation de regroupement familial au profit de C E, ressortissante congolaise née le 30 juillet 2003, qu'elle présente comme sa fille. L'autorité consulaire française à Kinshasa a implicitement rejeté la demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 17 juillet 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à être admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public.

4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de Mme C E, la commission de recours a entendu s'approprier, en cas de naissance d'une décision implicite, le ou les motifs opposés par l'autorité consulaire. Toutefois, les autorités consulaires ont implicitement rejeté la demande, donc sans assortir leur décision d'un quelconque motif. Enfin, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit dans la présente instance un mémoire en défense permettant de préciser le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour refuser de délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, en l'absence de tout motif d'ordre public opposé, et alors que le regroupement familial a été autorisé par l'autorité préfectorale et que la demandeuse de visa établit par les pièces produites à l'appui de sa requête son identité et son lien de filiation avec Mme D épouse A, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A et Mme E sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme E sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme D épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 juillet 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à Mme C E, à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

La rapporteure,

H. HENG

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,