Foreign National's Right to Residence Based on Family Life Following Spouse's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the territory since 2010 under a visitor status and maintaining significant family ties with three regularly residing children and six grandchildren, plus three siblings residing in the country, sought to change her status to a temporary residence permit based on private and family life after her husband's death, but the relevant authority implicitly refused this by issuing a renewed visitor permit. The court found that the implicit refusal was vitiated by a manifest error of assessment due to the applicant's long-standing and intense private and family life in the territory, thus ordering the annulment of the implicit refusal and mandating the authority to issue the requested temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 423-23; Foreign National's Right to Residence Based on Family Life Following Spouse's Death: The court found that the implicit refusal was vitiated by a manifest error of assessment due to the applicant's long-standing and intense private and family life in the territory, thus ordering the annulment of the implicit refusal and mandating the authority to issue the requested temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to annul the refusal and grant the residence permit was based on the applicant's right to private and family life, as referenced in the arguments that justified the annulment.
The court's decision to annul the refusal was based on the applicant's right to a residence permit under provisions cited by the applicant, which led to the finding of a manifest error of assessment.
The court's decision to annul the refusal was based on the applicant's right to a residence permit under provisions cited by the applicant, which led to the finding of a manifest error of assessment.
This article was cited in the dispositive (Article 3) to impose costs on the losing party (the State).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2212233 et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet 2022 et 18 janvier 2023, Mme B A veuve D, représentée par Me Gausserès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " prise par le Préfet de la Seine-Saint-Denis révélée par la délivrance, le 5 janvier 2022, d'un titre de séjour " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir selon les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- a été prise en méconnaissance des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Israël ;
- les observations de Me Gausserès, représentant Mme A veuve D ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve D, ressortissante tunisienne née le 14 décembre 1951. Détentrice de d'un titre de séjour " visiteur " depuis 2013, elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le 30 septembre 2021 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le 5 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " visiteur ". Par courriel du 6 janvier 2022, puis par un courrier du 13 avril 2022, reçu en préfecture le 15 avril suivant, le conseil de l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite refusant à Mme A veuve D la délivrance d'un titre " vie privée et familiale ". Par courrier du 20 mai 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à ce courrier. Mme A veuve D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " prise par le Préfet de la Seine-Saint-Denis révélée le 5 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A veuve D, soutient, sans être contredite, être entrée en France le 11 octobre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour et y résider depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que son époux, décédé le 14 mars 2008, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2012. De cette union sont nés quatre enfants, dont trois résident régulièrement en France, ainsi que six petits-enfants. Enfin, trois frères et une sœur de la requérante résident en France, trois d'entre eux étant au demeurant de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de la vie privée et familiale de Mme A veuve D en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " révélée le 5 janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A veuve D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A veuve D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée le 30 septembre 2021 par Mme A veuve D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A veuve D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A veuve D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A veuve D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.