Annulment of Deportation Order Lacking Signature and Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, designating his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a proper examination of his situation, and violated his right to be heard. The court granted the annulment, reasoning that the order was fatally flawed because it was demonstrably unsigned and lacked the name, first name, and function of the signatory, making it impossible to establish that the prefect had actually issued the decision, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Deportation Order Lacking Signature and Identification: The court granted the annulment, reasoning that the order was fatally flawed because it was demonstrably unsigned and lacked the name, first name, and function of the signatory, making it impossible to establish that the prefect had actually issued the decision, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the administrative decision of August 24, 2022.
This article orders the Prefect to re-examine the situation of Mr. B.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article specifies the notification procedure for the judgment.
This article is cited in the reasoning for the decision not to order the State to pay costs to Mr. B's counsel.
This article is cited in the reasoning for the decision not to order the State to pay costs to Mr. B's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d'un défaut de signature ;
o n'est pas suffisamment motivée ;
o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
o a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ;
o est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit ni la date de l'entretien préalable ni la présence d'un interprète ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
o est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d'un défaut de signature ;
o n'est pas suffisamment motivée ;
o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2022.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 avril 2002 est entré sur le territoire français le 22 octobre 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 août 2022. Par un arrêté du 24 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que l'arrêté en litige n'est pas signé. Il ne comporte pas davantage le nom, le prénom et la fonction du signataire. Il n'est pas possible d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige, à défaut de sa signature par une personne habilitée pour se faire doit être accueilli.
3. Il résulte des éléments précités, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 24 août 2022 précité du préfet des Hauts-de-Seine, implique eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. B la somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22122322