Refusal of Residency, Expulsion Order, and Re-entry Ban Annulled Due to Violation of Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil was asked to annul a prefectural order that refused a foreign national's application for residency, ordered her immediate departure, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for her private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because she was established in France, living with her spouse who had valid residency status and steady employment, and together they had two school-aged children. Consequently, the Tribunal annulled the order, mandated the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month, and ordered the deletion of her Schengen Information System alert, also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency, Expulsion Order, and Re-entry Ban Annulled Due to Violation of Private and Family Life Rights: The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for her private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because she was established in France, living with her spouse who had valid residency status and steady employment, and together they had two school-aged children. Consequently, the Tribunal annulled the order, mandated the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month, and ordered the deletion of her Schengen Information System alert, also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the primary ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the right to private and family life.
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le fichier Système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait le 3° du II de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, rapporteur ;
- les observations de Me Bulajic, pour la requérante.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante pakistanaise née le 23 février 1986, a sollicité le 9 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 12 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que Mme C est entrée sur le territoire français le 25 février 2017 pour y rejoindre son époux, M. B, installé en France depuis une quinzaine d'années, que celui-ci exerce le métier de peintre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 février 2021, qu'ils poursuivent une vie commune, que le couple a deux enfants, nés en 2014 et 2017 et scolarisés. Il est également constant que M. C a été mis en possession le 27 octobre 2021 d'un titre de séjour à échéance du 26 octobre 2022 et que Mme C fait montre de réels efforts d'intégration à la société française. Par suite, et alors même que l'intéressée entrerait dans le champ des dispositions relatives au regroupement familial, l'arrêté entrepris a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et qu'il doit être enjoint au préfet de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le fichier Système d'information Schengen, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le fichier Système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212221