Legislator Jurisprudence & Législation
2212220 Généré par l'IA

Holding Company Tax Relief Dispute

Numéro de cause 2212220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A holding company and its subsidiaries sought discharge from assessments for enterprise added-value tax, arguing that intra-group turnover should be neutralized for calculating the tax relief bracket, that the tax authority disregarded commercial and accounting definitions of turnover, and that the relevant tax law provision created an unconstitutional inequality between consolidated and non-consolidated groups. The court rejected the claims, holding that the governing tax statute explicitly requires summing the turnovers of all group companies without providing for intra-group neutralization, that commercial and accounting definitions are irrelevant due to legislative independence, and that administrative courts cannot assess the constitutionality of a legislative provision unless a formal question of priority has been raised.

Regeste Legislator

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article R. 233-8 du code de commerce, article 1586 quater du code général des impôts, article R. 771-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Holding Company Tax Relief Dispute: The court rejected the claims, holding that the governing tax statute explicitly requires summing the turnovers of all group companies without providing for intra-group neutralization, that commercial and accounting definitions are irrelevant due to legislative independence, and that administrative courts cannot assess the constitutionality of a legislative provision unless a formal question of priority has been raised.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée taxations fiscales déduction fiscale société holding différend commercial comptabilité commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the company's claim for tax discharge.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société Nakel Holding doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion auxquels ses filiales, les sociétés Bia Consulting et Alteam Consulting, et elles-mêmes ont été assujetties au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.

La société Nakel Holding soutient que :

-le chiffre d'affaires intragroupe doit être neutralisé pour la détermination du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour éviter qu'il soit compté à deux reprises ;

-l'administration méconnaît la définition du chiffre d'affaires mentionnée à l'article R. 233-8 du code de commerce et retenue par l'INSEE ainsi que les normes comptables ;

-le I bis de l'article 1586 quater est inconstitutionnel puisqu'il créée une rupture d'égalité devant l'impôt entre les groupes qui ont choisi de consolider leurs comptes et ceux qui n'ont pas choisi de le faire ;

-les rappels en litige mettent en difficulté son groupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

La président de la formation de jugement a autorisé Mme A, expert-comptable de la société Nakel Holding, à prendre la parole au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nakel Holding et ses filiales, les sociétés Bia Consulting et Alteam Consulting, dont elle détient respectivement 100 % et 95,01 % des parts, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a notifié à chacune des sociétés des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion, par des propositions de rectification du 2 juin 2021. La société Nakel Holding, en sa qualité de société holding, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts, de ces impositions pour ses filiales et pour elle-même.

2. En vertu du I de l'article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d'un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d'affaires, de sorte que, symétriquement, le taux effectif d'imposition à cette cotisation croît en fonction du chiffre d'affaires. Aux termes du I bis de cet article dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis () ". Aux termes du I de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires / () ".

3. Il résulte de l'instruction que le service a constaté que la société Nakel Holding constituait un groupe économique au sens du I de l'article 223 A du code général des impôts avec les sociétés Bia Consulting et Altean Consulting puisqu'elle détient plus de 95 % des parts de ces sociétés, et a estimé que le chiffre d'affaires de référence pour déterminer le montant du dégrèvement prévu au I de l'article 1586 quater dont pouvait bénéficier chacune des sociétés était le chiffre d'affaires consolidé du groupe et non celui de chacune des sociétés.

4. En premier lieu, si la société Nakel Holding ne conteste pas constituer un groupe économique au sens de l'article 223 A du code général des impôts avec ses deux filiales, elle soutient que l'administration aurait dû neutraliser les facturations intragroupes puisqu'elles sont prises en compte deux fois pour le calcul du chiffre d'affaires total du groupe qu'elle constitue avec les deux sociétés concernées. Toutefois, l'administration a fait ainsi application des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, qui précise que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application du I du même article est la somme des chiffres d'affaires des entreprises membres du groupe et qui ne prévoit pas de neutralisation du chiffre d'affaires intragroupe. En outre, la société Nakel Holding ne peut utilement se prévaloir, en raison de l'indépendance des législations, des dispositions de l'article R. 233-8 du code de commerce ni de la définition du chiffre d'affaires consolidé retenu par l'INSEE et par les normes comptables.

5. En deuxième lieu, la société Nakel Holding soutient que le I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts créé une rupture d'égalité devant l'impôt entre les groupes selon qu'ils ont choisi ou non de consolider leurs comptes et met en péril le développement des entreprises en France. Toutefois, en dehors des hypothèses où il est saisi, par mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives.

6. Enfin, si la société soutient que les redressements en litige mettent en difficulté son groupe, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des rappels en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Nakel Holding n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige et que sa requête doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société Nakel Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nakel Holding et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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