Legislator Jurisprudence & Législation
2212208 Généré par l'IA

Residence Permit Dismissal Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2212208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the administrative decision that dismissed his application for a residence permit, arguing urgency due to the dismissal preventing him from filing a new application under a specific provision after turning nineteen, and claiming serious doubts regarding the legality of the dismissal due to procedural and substantive errors. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the request for suspension of the dismissal, reasoning that the condition of urgency was not met because the applicant had been summoned by the Prefecture for an appointment concerning exceptional admission to a residence permit shortly after filing the emergency request, meaning the administrative decision did not cause sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate suspension pending the full legal challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Dismissal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the request for suspension of the dismissal, reasoning that the condition of urgency was not met because the applicant had been summoned by the Prefecture for an appointment concerning exceptional admission to a residence permit shortly after filing the emergency request, meaning the administrative decision did not cause sufficiently grave and immediate harm to warrant immediate suspension pending the full legal challenge.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat requête en nomination défaut d'urgence citation à comparaître recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The applicant's request for suspension of the administrative decision was rejected based on the lack of urgency under this article.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il n'a pu se rendre au rendez-vous fixé et a ensuite déposé le 20 décembre 2021, par voie dématérialisée, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The applicant's request for suspension of the administrative decision was rejected based on the lack of urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ou de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour durant toute l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, la lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le classement sans suite intervenu après son dix-neuvième anniversaire ne lui permet plus de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, et sans avoir été recontacté par la préfecture depuis le dépôt de son dossier, il se trouve sans récépissé et sans autorisation de travail et court le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et justifie d'une scolarité et d'une intégration sur le territoire remarquables ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été prise par une autorité dont la compétence ne peut être établie dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* l'administration, dès lors qu'elle s'estimait incompétente, aurait dû transmettre sa demande à l'administration supposée compétente en application de l'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

* elle révèle un défaut d'examen complet et sérieux de sa demande de titre de séjour ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise sans que sa situation n'ait fait l'objet d'un examen global alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences futures sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2212209, enregistrée le 6 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures 30.

Le rapport de M. Buisson, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 21 décembre 2002, déclare être entré en France en 2018. Le 23 janvier 2019, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine par le juge des tutelles des mineurs près C de grande instance de Paris. Il a bénéficié d'une assistance éducative jusqu'au 21 décembre 2020 avant d'être pris en charge en qualité de jeune majeur jusqu'au 21 août 2022. Il a fait l'objet d'une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour le 9 juin 2021. Il n'a pu se rendre au rendez-vous fixé et a ensuite déposé le 20 décembre 2021, par voie dématérialisée, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 décembre 2021, sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que cette dernière relevait de la compétence du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2021 portant classement sans suite.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de M. A, que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le requérant dans ses services, le 4 octobre 2022, dans le cadre d'un " rendez-vous pour de l'admission exceptionnelle au séjour ". Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.