Applicant v. Administration on Reinstatement of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of two decisions refusing the reinstatement of material reception conditions following the suspension initially ordered due to failure to report for a transfer, arguing the refusal was insufficiently motivated and resulted from a flawed vulnerability assessment that failed to account for his severe psychiatric disorders and homelessness. The court ruled that the administrative body erred in its assessment because the evidence clearly established the applicant's significant mental health issues constituted a recognized vulnerability factor under the law, leading to the annulment of both refusal decisions and an order to retroactively reinstate the material reception conditions from the date his asylum application was placed in the accelerated procedure until a final decision is reached.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Applicant v. Administration on Reinstatement of Reception Conditions: The court ruled that the administrative body erred in its assessment because the evidence clearly established the applicant's significant mental health issues constituted a recognized vulnerability factor under the law, leading to the annulment of both refusal decisions and an order to retroactively reinstate the material reception conditions from the date his asylum application was placed in the accelerated procedure until a final decision is reached.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the applicant's mental health issues constituted a factor of vulnerability justifying the annulment of the challenged decisions.
Cited in the dispositive (Article 5) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 5) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête n° 2209887, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Jaslet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité réalisé avec l'assistance d'un interprète et par un agent bénéficiant d'une formation spécifique à cet effet en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 2 février 2024.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
II. - Par une requête n° 2212203, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Jaslet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaslet renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité réalisé avec l'assistance d'un interprète et par un agent bénéficiant d'une formation spécifique à cet effet en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 2 février 2024.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, s'est présenté en guichet unique aux fins d'enregistrement d'une demande d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités bulgares. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qui lui avait été accordé a été suspendu par une décision du 3 juillet 2019 au motif qu'il s'est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer sur un vol à destination de Sofia le 1er juillet 2019. M. B A s'est ensuite présenté de nouveau en préfecture en se prévalant de ce que, le délai de transfert étant expiré, les autorités françaises étaient devenues responsables de sa demande d'asile, laquelle a alors été placée en procédure accélérée le 1er septembre 2020. Par une décision du 28 septembre 2022, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A a demandé au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Par la requête n° 2209887, M. B A demande l'annulation de cette décision du 28 septembre 2022. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 et enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de l'intéressé après avoir effectué un entretien de vulnérabilité. Par une décision du 2 décembre 2022, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. B A. Par la requête n° 2212203, M. B A demande l'annulation de cette décision du 2 décembre 2022.
2. Les requêtes n° 2209887 et n° 2212203 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions des 16 novembre 2022 et 15 février 2023, M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les requêtes n° 2209887 et n° 2212203. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses demandes présentées à ce titre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 28 septembre 2022 et du 2 décembre 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. M. B A soutient, sans être utilement contredit en défense, ne disposer d'aucune ressource et dormir dans la rue depuis plus de trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi de manière régulière au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences par le docteur D. Ce médecin psychiatre atteste, dans un certificat médical du 11 octobre 2022 à l'attention du médecin coordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il " présente une vulnérabilité psychique très sévère caractérisée par une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, des troubles de mémoires et de la concentration, un retrait social et affectif, une difficulté d'expression et une insomnie ". Il fait l'objet d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la circonstance que M. B A présente d'importants troubles mentaux est de nature à caractériser un facteur de vulnérabilité, au sens et pour l'application de l'article L. 522-3 précité. Par conséquent, M. B A est fondé à soutenir que, en prenant les décisions attaquées, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une appréciation erronée sur sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions, que les décisions du 28 septembre 2022 et du 2 décembre 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Compte tenu des motifs d'annulation retenus à l'encontre des deux décisions contestées, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement, rétroactif, du bénéfice des conditions matérielles pour M. B A, à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jaslet de la somme de 2 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : La décision du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, de rétablir au bénéfice de M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 2 400 euros à Me Jaslet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2209887