Service Member v. Minister of the Armed Forces (Performance Evaluation Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal partially granted a service member's request to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting his mandatory prior appeal concerning his 2021 performance evaluation, finding that the evaluation, which contained vague, derogatory remarks unsupported by specific facts (and contradicted by the record regarding a specific accounting transfer delay linked to administrative constraints and the service member's prolonged sick leave), constituted a manifest error of assessment regarding the manner of service. However, the court rejected the service member's claims for symbolic damages as inadmissible because the claim lacked a prior administrative decision regarding compensation, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-19 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Service Member v. Minister of the Armed Forces (Performance Evaluation Annulment): However, the court rejected the service member's claims for symbolic damages as inadmissible because the claim lacked a prior administrative decision regarding compensation, as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged administrative decision.
This provision was applied to reject the claimant's financial conclusions as inadmissible due to the lack of a prior indemnification request decision.
This article rejects the remainder of the claims, which pertains to the financial claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A demande au tribunal
1°) d'annuler la décision n°1424 du 1er avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire ;
2°) de condamner symboliquement l'Etat au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Il soutient que :
- la ministre des armées n'a pas suivi l'avis de la commission des recours des militaires ;
- son évaluation au titre de l'année au titre de l'année 2021 est fondée sur des erreurs de fait et d'appréciation ;
- elle procède d'une discrimination en raison de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de décision indemnitaire préalable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin suivant.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'instruction 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Pierre Yves Lipus, commissaire 1ère classe, exerce les fonctions de chef de bureau de la comptabilité patrimoniale au centre interarmées de soutien métiers et contrôle interne (CIMCI) depuis le mois d'août 2020. Il a été mis à disposition de la direction centrale du service du commissariat des armées à compter du 1er novembre 2020, pour une durée de 3 mois, puis muté à la direction des affaires financières en administration centrale à compter du 12 avril 2021. Le 2 avril 2021, il a été évalué par son supérieur hiérarchique. Le 29 juin 2021, son bulletin de notation visé lui a été notifié. Par un courrier du 1er août 2021, notifié le 3 août suivant, il a formé un recours préalable obligatoire contre sa notation auprès de la commission des recours des militaires. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet de ce recours le 3 décembre 2021. Par une décision du 1e avril 2022, la ministre des armées a expressément rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () " Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " Aux termes de l'article R. 435-3 du même code : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. () / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation (). " Aux termes du point 1.1 de l'instruction de l'instruction 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 novembre 2019 relative à la notation des officiers de l'armée : " Acte de commandement majeur, la notation requiert du courage intellectuel. Elle doit donner à l'institution et à l'officier concerné tous les éléments leur permettant d'optimiser leur gestion et de définir les parcours les plus adaptés aux aptitudes de chacun. Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être : - objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des aptitudes de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ; / complète et précise, de façon à fournir au commandement tous les éléments de décision qui lui sont nécessaires ; / relative, afin de permettre la comparaison entre les militaires d'un même grade, impliquant de faire preuve de mesure dans l'appréciation. " Aux termes du point 2.1 de la même instruction : " La période de notation s'échelonne du 1 juin inclus de l'année civile A -1 au 31 mai inclus de l'année A. "
3. En l'espèce, les remarques de l'évaluateur, qui revêtent un caractère particulièrement dépréciatif, sont formulées pour la plupart dans des termes généraux. A ce titre, il est notamment reproché à M. A sa " haute idée de son potentiel et de sa crédibilité professionnelle en comptabilité ", son " manque de hauteur de vue et de persévérance ", sa " conception étriquée de son rôle ", son " manque de capacités et d'envergure suffisantes pour assurer ses responsabilités ", sa " volonté de se cantonner strictement à son périmètre ", " son manque d'esprit d'équipe ", " une certaine fragilité à embraser des responsabilités " et que " son potentiel d'évolution et sa capacité à occuper des emplois de niveau supérieurs ne sont pas avérés ". En outre, ces remarques ne sont pas corroborées par des faits précis à l'exception de la mention de l'échec d'un transfert comptable des biens du service parisien de soutien de l'administration centrale au service du commissariat des armées. A ce titre, M. A soutient, dans des termes circonstanciés et sans être contredit, qu'il avait procédé au transfert de la quasi-totalité des actifs peu de temps après avoir été chargé de cette tâche et il ressort des pièces du dossier que le reliquat des actifs à transférer était ralenti à cause d'arbitrages entre services, dont M. A n'était pas le responsable, qu'il a averti son supérieur hiérarchique de cette contrainte dès la fin du mois de septembre 2020 et que M. A n'a pu faire aboutir lui-même ce transfert pour la fin de l'année compte tenu de son congé maladie à compter du 27 novembre 2020, lequel a couru presque sans discontinuité jusqu'au 12 mars 2021. Enfin, la manière de servir de M. A n'a pas été appréciée au regard de son affectation à compter du 12 avril 2021. Dans ces conditions, la ministre des armées, en rejetant le recours préalable obligatoire de M. A, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision n°1424 du 1er avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions indemnitaires
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
6. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, que M. A ait formulé une demande indemnitaire préalable et que l'administration ait pris une décision. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration doit être accueillie et les conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 1424 du 1er avril 2022 de la ministre des armées est annulée.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.