Legislator Jurisprudence & Législation
2212199 Généré par l'IA

Pakistani National Transfer Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence and Available Asylum Process

Numéro de cause 2212199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Pakistani national sought the annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Italian authorities, arguing only that he did not wish to return to Pakistan due to fears for his life. The administrative court rejected the request because the applicant's generalized allegation of danger was not supported by sufficient detail to be assessed, and crucially, he could present these fears to the Italian authorities responsible for examining his asylum claim under the relevant European regulations.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Pakistani National Transfer Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence and Available Asylum Process: The administrative court rejected the request because the applicant's generalized allegation of danger was not supported by sufficient detail to be assessed, and crucially, he could present these fears to the Italian authorities responsible for examining his asylum claim under the relevant European regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de preuves réexamen de la demande d'asile recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement asile pour ressortissants afghans invraisemblance des persécutions

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly rejected the application in Article 1 of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

Il soutient qu'il ne veut pas retourner au Pakistan ;

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Bouzekri Mariem, représentant M. A,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er août 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

2. Pour demander au tribunal l'annulation de l'arrêté litigieux, le requérant se borne à faire valoir qu'il ne veut pas retourner au Pakistan au motif que sa vie serait en danger. Toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à en apprécier la portée alors que se surcroît il pourra faire valoir ses craintes en Italie où sa demande doit être instruite.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212199/8