Legislator Jurisprudence & Législation
2212196 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse After Urgent Housing Declaration

Numéro de cause 2212196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused after a mediation commission declared the right to housing claim urgent and prioritaire on September 16, 2020, resulting in the State's failure to provide an offer by March 16, 2021, leading to continued occupation of an overcrowded dwelling. The court ruled that the State's fault was established from March 16, 2021, until August 21, 2022, the date up to which the claimant's spouse justified regular residency, and rejected claims regarding poor housing conditions and job loss due to insufficient proof; consequently, the State was ordered to pay €1,800 for the resulting disturbances to living conditions, and €1,080 towards the claimant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State Regarding Failure to Rehouse After Urgent Housing Declaration: The court ruled that the State's fault was established from March 16, 2021, until August 21, 2022, the date up to which the claimant's spouse justified regular residency, and rejected claims regarding poor housing conditions and job loss due to insufficient proof; consequently, the State was ordered to pay €1,800 for the resulting disturbances to living conditions, and €1,080 towards the claimant's legal fees.

Mots-clés

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droit au logement responsabilité de l'État commandement de payer honoraires d'avocat prétention abusive du bailleur délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the sum of 1,800 euros to M. B, based on the established liability.

Article 2

This article orders the State to pay the sum of 1,080 euros to the counsel based on the combined provisions of L. 761-1 of the CJA and Article 37 of the law of July 10, 1991.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the lawyer, contingent upon the waiver of the state's contribution to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the lawyer, contingent upon the waiver of the state's contribution to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 septembre 2020 ;

- il occupe, depuis le 1er décembre 2015, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, un logement d'une superficie de 27 m² en contrepartie d'un loyer de 680 euros ;

- ce logement est sur-occupé et insalubre, et son loyer est manifestement disproportionné par rapport à ses ressources depuis qu'il a perdu son emploi en décembre 2021 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du

27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 septembre 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 mars 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 16 septembre 2020 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du 16 mars 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, les photographies versées au dossier ne permettent pas de regarder comme établie l'affirmation selon laquelle le logement actuellement occupé par le requérant et sa famille serait insalubre, et le requérant ne produit pas de pièce démontrant qu'il serait effectivement dépourvu d'emploi depuis janvier 2021 comme il l'affirme. Enfin, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, le requérant n'a justifié de la régularité du séjour de son épouse que jusqu'au 21 août 2022. Dès lors que la condition de régularité du séjour posée par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précitées s'apprécie en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer, la période d'indemnisation s'étend du 16 mars 2021 au 21 août 2022. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la composition du ménage, qui comprend le requérant, son épouse et leurs trois enfants nés en 2016, 2018 et 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 800 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 800 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vanitou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vanitou de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 800 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Vanitou, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vanitou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.