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2212196 Généré par l'IA

Employee Neuropathy Compensation Claim Expertise Denial

Numéro de cause 2212196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an employee of a municipality since 1987 who developed severe peripheral neuropathy due to chronic exposure to phytosanitary products without proper protection, sought an emergency order from the administrative judge to mandate a judicial medical expertise to quantify his non-pecuniary damages following the municipality's rejection of his prior compensation claim. The court rejected the request for expertise because the applicant had already initiated proceedings on the merits challenging the rejection decision, and the applicant failed to demonstrate that the requested emergency expertise presented a utility distinct from the investigative measures that the judge handling the principal case could order as part of the main proceeding's instruction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Neuropathy Compensation Claim Expertise Denial: The court rejected the request for expertise because the applicant had already initiated proceedings on the merits challenging the rejection decision, and the applicant failed to demonstrate that the requested emergency expertise presented a utility distinct from the investigative measures that the judge handling the principal case could order as part of the main proceeding's instruction.

Mots-clés

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examen médical examen au fond indemnité d'expert expertise médicale déficiente incapacité de travail médicale défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request as the utility of the requested expert examination was not demonstrated.

Article 2

The court rejected the municipality's request for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim by the municipality for costs.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the court's decision to reject the request for expert examination due to lack of demonstrated utility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 septembre 2022, 30 novembre 2022et 1er juin 2023, M. B A, représentée par Me Diversay, demande au juge des référés de :

1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux subis du fait de la pathologie " la neuropathie périphérique sévère " dont il souffre et qui a été reconnue comme imputable au service ;

2°) mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Saint Brévin-Les-Pins ;

3°) réserver les frais irrépétibles dus en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-il a été employé par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins depuis le 7 juillet 1987 et a exercé ses fonctions en qualité d'agent en charge de l'entretien des espaces verts ;

-il a accompli son travail de 1987 à 2002 pendant 15 ans en utilisant des produits phytosanitaires sans équipement de protection individuelle ;

-la manipulation dangereuse de produits chimiques n'a cessé qu'à partir de 2012 à la suite d'une contre-indication médicale formulée par le médecin du travail après l'évocation d'une pathologie le 11 janvier 2011 ;

-son exposition répétée aux produits phytosanitaires pulvérisés pendant 25 années a provoqué une toxicité chronique et le développement d'une neuropathie périphérique sévère ;

-par une décision du 21 août 2018, le caractère professionnel de sa pathologie évolutive a été reconnue par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins et la date de survenance de sa pathologie a été fixée par la suite au 11 janvier 2011 ;

-il lui a été opposé une décision explicite de rejet du 26 janvier 2021 à sa demande préalable indemnitaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

-il a déposé une requête enregistrée au tribunal sous le numéro 2102881 tendant à l'annulation de la décision de rejet qui lui a été opposé et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 139 447,48 euros ;

-dans le cadre de cette requête, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a sollicité la désignation d'un expert portant sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par lui, le taux et le montant de la réparation ;

-l'expertise est utile car elle est notamment reconnue par les parties.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, représentée par Me Charbonnel, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire de désigner un expert avec la mission médicale indiquée dans ses écritures ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le requérant a saisi le juge du fond d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 qui lui a refusé l'indemnisation de ses préjudices et à l'indemnisation de ses préjudices ;

-le requérant ne démontre pas que sa demande d'expertise présente une utilité différente de celles des mesures que le juge, saisi du litige au fond, peut ordonner.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, adjoint technique principal de première classe au sein de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, a exercé depuis 1987 les fonctions d'agent en charge de l'entretien des espaces verts et a subi une exposition répétée à des produits phytosanitaires de 1987 à 2012. Par une décision du 21 août 2018, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins s'est déclarée favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qui lui a été diagnostiquée, dénommée " neuropathie périphérique sévère ". Par une décision du 26 janvier 2021, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A. Par sa requête, M. A demande au juge des référés la désignation d'un expert médical en vue de déterminer les préjudices qu'il estime subir du fait de cette pathologie.

Sur l'utilité de l'expertise judiciaire :

2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours devant le juge du fond, enregistré au greffe du tribunal sous le n°2102881, en cours d'instruction, pour demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins rejetant sa demande indemnitaire, ainsi que la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis. Or, M. A ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n°2102881, pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction en vue de statuer sur sa demande d'annulation de l'acte administratif attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que faute pour M. A de démontrer l'utilité de la mesure demandée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sa requête aux fins d'expertise doit être rejetée.

Sur les conclusions de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que demande la commune de Saint-Brévin-Les-Pins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Brévin-Les-Pins.

Fait à Nantes, le 5 juin 2023.

La juge des référés,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212196