Implicit Rejection of Residency Permit; Costs Awarded After Withdrawal of Principal Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of a residency permit application and requested judicial costs after the administrative authority failed to rule on the initial request. The court acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of all claims, except for the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and subsequently ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for these costs, as no objection was raised against the withdrawal of the principal claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit; Costs Awarded After Withdrawal of Principal Claims: The court acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of all claims, except for the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and subsequently ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for these costs, as no objection was raised against the withdrawal of the principal claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of money to the applicant concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Baisecourt, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée par une lettre en date du 7 décembre 2021, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, enregistrée le 6 septembre 2022, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B enregistré le 6 septembre 2022, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.